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TJ 77284, 13 juill. 2026, RG 26/03709


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Date
13/07/2026
Numéro
26/03709
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a568d5093c619cd1fe79da8

Texte de la décision

11,667 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 13 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03709 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERSI

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution;

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 07 juillet 2026 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. X se disant [Q] [Z] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [Q] [Z], notifiée à l’intéressé le 8 juillet 2026 à 13h01 ;

Vu le recours de M. X se disant [Q] [Z], né le 01 Février 2002 à CAMEROUN (99999), de nationalité Camerounaise daté du 8 juillet 2026, reçu et enregistré le 10 juillet 2026 à 12h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 12 juillet 2026, reçue et enregistrée le 12 juillet 2026 à 8h37, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur X se disant [Q] [Z], né le 01 Février 2002 à CAMEROUN (99999), de nationalité Camerounaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Ruben GARCIA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;

ou- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;

- Me SCOTTO ( Cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

- M. X se disant [Q] [Z] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [Q] [Z] enregistré sous le N° RG 26/03709 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERSI et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/03708 ;

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

M. X se disant [Q] [Z] soutient par la voie de son conseil, l’irrecevabilité à défaut de copie actualisée et régulière du registre de rétention et reproche à la procédure l’absence de mention du recours pendant devant le Tribunal Administratif ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L911-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours. Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.”

Qu’en l’espèce une pièce versée durant les plaidoiries, contradictoirement débattue, mentionne que l’intéressé a saisi le tribunal administratif le 9 juillet 2026 d’un recours contre l’obligation de quitter le territoire français édicté le 7 juillet 2026 par le préfet de la Seine Saint Denis ; qu’il est par ailleurs constant que l’administration en a été informée dès le 10 juillet 2026 tandis que la saisine en prolongation n’intervenait que le 12 juillet 2026 ; qu’il convient dès lors de relever cette irrégularité et de déclarer la requête irrecevable ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que le conseil de l’intéressé déclare se désister du recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention, il n’y pas lieu de statuer ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la requêter de l’administration est déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG 26/03708 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERSH et celle introduite par le recours de M. X se disant [Q] [Z] enregistrée sous N° RG 26/03709

DÉCLARONS le recours de M. X se disant [Q] [Z] recevable ;

CONSTATONS le désistement de M. X se disant [Q] [Z] ;

FAISONS droit au moyen soutenu en irrecevabilité de la requête ;

DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Q] [Z].

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [C] se disant [Q] [Z] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. X se disant [Q] [Z] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du [Etablissement 1], le 13 Juillet 2026 à 15  h  41

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Etablissement 1] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 13 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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