TJ 77284, 14 juill. 2026, RG 26/03713
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Texte de la décision
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03713 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERSR Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03713 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERSR
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffière présente lors des débats et d’Amira BOUCHEMEL, greffière présente lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 avril 2024 par le préfet de la Seine Maritime faisant obligation à M. [K] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juin 2026 par le PREFET DE SEINE-MARITIME à l’encontre de M. [K] [R],
Vu l’ordonnance rendue le 18 juin 2026 par le magistrat du siege de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [K] [R] pour une durée de vingt six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 19 juin 2026 ;
Vu la requête du PREFET DE SEINE-MARITIME datée du 12 juillet 2026, reçue et enregistrée le 12 juillet 2026 à 18h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 13 juillet 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [K] [R], né le 05 Mai 2002 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [C] [M], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- En l’absence d’avocat représentant le PREFET DE SEINE-MARITIME ;
- M. [K] [R];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
1/Sur la régularité de la saisine de la juridiction de [Localité 1]
Le conseil du retenu soutient que Madame [X] [A], signataire de la requête, a signé une requête saisissant le TJ de [Localité 2], mais que cette requête ait été transmise à une autre Juridiction, en l'occurrence celle de [Localité 1]. Il en tire pour conséquence que le simple fait que cette requête ait été transmise au greffe du TJ de [Localité 1] ne saurait couvrir cette erreur quant à la désignation de la Juridiction saisie.
Sur ce la juridiction de céans rappelle qu'en vertu de l'article R.733-7 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, cette requête devant être à peine d'irrecevabilité, motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
S'agissant du Juge territorialement compétent, l'article R743-1 du CESEDA précise : « le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. »
Concernant les pièces de procédure soumises à son contrôle le magistrat du siège du TJ e [Localité 1] constate que la préfecture de la Seine-Maritime a saisi à bon droit la juridiction de [Localité 1] d'une requête sur le fondement de l'article R733-7 précité, pour obtenir le maintien en rétention de Monsieur [R] [K], personne placée au centre de rétention du Mesnil [V] dans le département de la Seine et Marne (77). Le juge territorialement compétent, la juridiction de [Localité 1], a donc été saisi et ce en la faveur d'une requête adressée par le préfet de la Seine-Maritime.
S'il est à regretter qu'une erreur matérielle se soit produite dans la mention du destinataire, il est rappelé que l'erreur matérielle se caractérise par une irrégularité non intentionnelle, résultant la plupart du temps d'une faute de frappe dans l'acte. Elle se manifeste par une divergence entre la réalité factuelle des pièces d'un dossier et son expression écrite ou chiffrée. Cette inexactitude matérielle, si elle est indéniablement humaine, n'affecte pas pour autant le fondement de la décision prise, mais appelle à une rectification pour rétablir la vérité formelle. En l'occurrence force est de constater que la requête a été adressée par tout moyen utile à la bonne juridiction et que le débat s'est déroulé dans le respect des délais légaux. Le bordereau des pièces était quant à lui dument libellé avec le destinataire idoine.
Aucune conséquence ne résultant de cette erreur matérielle, le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
2/ Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
L'article R.743-2 et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
Il est de jurisprudence établie qu’il « ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience » (1ère Civile, 23 novembre 2022, n° 21-19.226 + 1ère Civile, 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352)
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui « sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure » (1 ère Civile, 8 juillet 2020, n° 19-16.408 ; 1ère Civile, 26 octobre 2022, n 21-19.352).
En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué la pièce n°10 de la saisine administrative, qui, selon la requête, est une pièce émanant des autorités consulaires tunisiennes dans le cadre des demandes de laissez-passer consulaire et des relances.
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2.
Il est de jurisprudence constante (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335 : Bordeaux, cassation) que la non-production d'une copie du registre, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce, sauf s'il est justifié d'une l'impossibilité de la joindre à la requête.
Ont notamment été jugées comme étant des pièces justificatives utiles devant accompagner la requête :
la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention (2ème Civ., 28 juin 1995, l’ordonnance du premier président confirmant la première prolongation d’une mesure de rétention, lors d’une demande de nouvelle prolongation, (1ère Civ. 4 janvier 2017), la copie actualisée du registre à l’occasion d’une requête en 3ème prolongation ( 1ère Civ., 15 décembre 2021, n 20-50.034 ). En l'occurrence, il ressort de la procédure que les pièces suivantes sont versées l’ Avis de placement en rétention d’[R] [K] émanant de la préfecture et plus précisément de l’adresse mail : vac 41 [Courriel 1] en date du 15/06/2026 09:28 à destination du consulat sur l’adresse idoine : [Courriel 2]
En sus il est adressé le retour du Consulat informant que le dossier a été transmis aux autorités compétentes.
Il s’agit des seules pièces utiles démontrant que le processus d’identification, de reconnaissance puis de délivrance d’un laissez-passer consulaire sont en cours.
Le conseil du retenu reproche un défaut de communication de pièces qu’il ne sait détailler. Il s’agit donc d’un raisonnement déductif par supposition.
Or, force est de constater qu’à l’occasion de sa saisine pour une deuxième prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
3/ Sur la notification de la décision rendue par la Cour d’appel en vertu des articles R743-16 et 17 du CESEDA
En vertu de l’article R743-7 du CESEDA : « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.
Lorsque les parties sont présentes à l'audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l'ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d'en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l'appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Cette notification, qui comprend les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au procureur de la République qui en accuse réception ».
S’agissant des voies de recours l’article L743-21 dispose que : « Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.
L’article L743-22 du CESEDA prévoit que : L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours ».
En outre, l’article R743-20 du CESEDA dispose que : « L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public ».
Enfin l’article 504 du code de procédure civile précise que : « La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire ».
En matière de contentieux de la rétention, il s’induit de la combinaison des articles L743-21 et R743-20 du CESEDA et 504 du code de procédure civile que les décisions rendues par le premier président de la cour d'appel ou son délégué sont exécutoires dès leur prononcé, indépendamment de toute notification, qui n’a vocation qu’à faire courir les voies de recours.
En l’espèce le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure eu égard à l’absence de notification de la Cour d’appel de [Localité 2].
Sur ce,
Le moyen manque en fait puisque la décision du 19 juin 2026 a bien été proposée à notification le même jour à l’intéressé qui a refusé de signer le document. L’intéressé n’ayant pas voulu signer la cédule de notification n’affecte pas pour autant la validité de l’action entreprise.
Par ailleurs, le défaut de justification de tout grief effectif par Monsieur [R] [K] du chef de l’interprétariat par téléphone, lequel n'invoque notamment aucune mauvaise compréhension de l'interprétariat, rend dépourvu de toute efficience ce grief (Cass 1ère civ 20 novembre 2019 n° 18-24.930). Idem pour l’imprécision de l’horodatage s’agissant d’une décision rendue le 19 juin à 17h08 et présentée à la signature à partir de 17h sans précision des minutes.
4/ Sur les atteintes aux droits relevées au centre de rétention administrative de [Localité 4]
Monsieur [R] explique avoir été transféré suite à un incendie survenu le dimanche 28 juin 2026 au centre de rétention administrative de [Localité 4].
S’il estime que plusieurs retenus ont été libérés ou transféré dès le lendemain alors que d’autres ont été retenus au moins 24h de plus dans le centre de [Localité 5] dans des conditions indignes sans pouvoir exercer aucun de leurs droits. Notamment, il soutient que les retenus n’ont vu aucun médecin dans la journée de lundi alors qu’ils ont nécessairement été intoxiqués par les fumées de l’incendie.
Sur ce, Monsieur [R] a quitté le centre de rétention administrative de [Localité 4] en fin de journée du lundi le 29/06 à 18h15 pour arrivée [Localité 6] à 20h10.
S’il estime qu’il a été privé de ses droits : téléphone, assistance, contact avec sa famille et sans alimentation réglementaire, au jour de l’audience force est de constater que la plénitude des droits dont Monsieur [R] est titulaire a pu être exercée puisque ce dernier a pu solliciter l’association afin de préparer sa défense, solliciter l’assistance d’un conseil et d’un interprète enfin par ailleurs il n’a jamais souhaité exprimer sa volonté de se rapprocher de son consulat afin de bénéficier de leur protection.
Le moyen est inopérant et sera donc rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [K] [R]
DÉCLARONS la requête PREFET DE SEINE-MARITIME recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [R], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 7] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 13 juillet 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Juillet 2026 à 17 h35 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 3]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 9] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 14 juillet 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 juillet 2026.
L’avocat du PREFET DE SEINE-MARITIME,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juillet 2026, au PREFET DE SEINE-MARITIME.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juillet 2026, à l’avocat du retenu.
Le greffier,
.
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