TJ 77284, 14 juill. 2026, RG 26/03741
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Texte de la décision
Dossier N° RG 26/03741
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03741
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amira BOUCHEMEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 juillet 2026 par le préfet de l’Yonne faisant obligation à M. [R] [X] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juillet 2026 par le PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [R] [X] [F], notifiée à l’intéressé le 10 juillet 2026 à 13h35 ;
Vu le recours de M. [R] [X] [F] daté du 13 juillet 2026, reçu et enregistré le 13 juillet 2026 à 22h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE L’YONNE datée du 13 juillet 2026, reçue et enregistrée le 13 juillet 2026 à 15h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [X] [F], né le 15 Juin 1963 à [Localité 1], de nationalité Portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [P] [Z], interprète en langue portugais déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- En l’absence d’avocat représentant le PREFET DE L’YONNE (avec dépôt de conclusions au préalable de l’audience) ;
- M. [R] [X] [F] ;
Dossier N° RG 26/03741
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 26/03739 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERT6 et celle introduite par le recours de M. [R] [X] [F] enregistré sous le N° RG 26/03741 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur le moyen tiré d’une impossibilité d’assurer le contrôle du juge sur la privation de liberté
Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
Il revient au juge d'apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l'étranger.
Lorsqu'une mesure de rétention intervient à la suite d’un défèrement, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la fin de la mesure judiciaire et la notification du placement en rétention, afin de vérifier qu'aucune situation de détention arbitraire n'est intervenue.
Vu les articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale et l'article R. 743-2 du CESEDA :
Selon les deux premiers textes, toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue peut, en cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
Selon le troisième, à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Constituent de telles pièces, celles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure.
Le conseil de l’intéressé soutient l’irrégularité de la procédure motif pris du placement tardif au CRA.
Sur ce,
Le 9 juillet 2026, Monsieur [X] [F] a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale de [Localité 2] et placé en garde à vue pour des faits qualifiés de viol sur une mineure de moins de quinze ans par un majeur présentant avec elle une différence d’âge d’au moins cinq ans.
Les faits dénoncés ont été commis le 23 juin 2026 au domicile déclaré de l’intéressé, à l’encontre d’une enfant âgée de douze ans avec laquelle il ne présente aucun lien de parenté.
Le 10 juillet 2026 à 10 heures 00 minute, il est mis fin à la garde à vue de [R] [X] [F] commencée le 09 juillet 2026 à 09 heures 15 minutes soit d'une durée de 24 heures 45 minutes. [R] [X] [F] a été mis en route pour être présenté devant Madame [T] [Q], Substitut Procureure de la République à [Localité 3].
A l’issue, Monsieur [X] [F] a été placé en rétention administrative le 10 juillet 2026 à 13 h 35.
De sorte que la juridiction est en mesure de contrôler la chaîne privative de liberté, la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité de ce chef le placement en rétention intervenant dans la continuité ininterrompue du traitement judiciaire de l’intéressé.
2/ Sur le délai entre la notification de la décision de placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits.
Le conseil du retenu considère que le délai pour amener son client au CRA est excessif, ce qui doit avoir pour conséquence de vicier la procédure.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la décision de placement en rétention a été notifiée le 10 juillet 2026 à 13 h 35 avec les droits afférents alors qu'il se trouvait dans le département de l’Yonne dans la ville de [Localité 4]. IL a été placé au LRA à 14H50 jusqu’au 13 juillet 9H00. Il est parti du LRA de SENS à 9H00 aux fins d'être transporté au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] où il est arrivé le même jour à 12H00 selon le registre du centre de rétention administrative.
Compte tenu de la distance séparant les deux sites, YONNES/ SEINE ET MARNE et de l'heure de transfert pouvant induire une circulation plus dense, le délai n'apparaît pas excessif.
A toutes fins utiles, il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA que l'intéressé doit se voir notifier, dans les meilleurs délais et dans une langue qu'il comprend, ses droits en rétention : le droit de bénéficier d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Il s’en déduit, que ce n’est qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91).
Aussi, il sera observé de manière surabondante que l’intéressé s'est vu notifier à nouveau ses droits immédiatement après son arrivée au centre de rétention (réitération), puisqu'il en a été avisé dès 12heures et qu'il a alors pu utilement les exercer, comme en témoigne notamment la présente procédure avec la saisine de la juridiction par une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, l’assistance d’un avocat pour assurer la défense de ses droits, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur la légalité interne
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge de la rétention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Ce contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant le juge judicaire que si une requête écrite a été déposée dans les 96 heures du placement en rétention conformément à l'article L.741-10 du CESEDA.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l'espèce, la lecture des pièces du dossier permet de constater que l’intéressé dispose d’un logement, d’un travail, qu’il a contesté l’OQTF qui sert de base à la mesure d’éloignement et qu’il a remis son passeport en cours de validité et qu'il n'est pas démontré par le préfet que l’intéressé aurait la volonté d'échapper aux services chargés du de son éloignement.
De sorte qu’une OQTF a été prise à son encontre immédiatement dont la mesure d’éloignement est suspendue dans l’attente du recours TA, alors pourtant qu’il est établi en procédure que jusqu’à présent, il disposait d’un logement stable, d’un emploi et donc de garanties de représentation apparaît disproportionné. En effet, si le préfet a décidé de n’accorder à l’intéressé aucun délai pour organiser son départ (L612-1 du CESEDA), il n’en demeure pas moins que ce placement en rétention sans préavis le prive d’organiser lui-même son départ avec les actes préparatifs nécessaires (résiliation de bail, clôture des comptes et autres démarches administratives).
Il convient, dans ces conditions, de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention et de rejeter la demande de prolongation de la rétention
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE L’YONNE enregistré sous le N° RG 26/03739 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERT6 et celle introduite par le recours de M. [R] [X] [F] enregistrée sous le N° RG 26/03741 ;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [X] [F] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [R] [X] [F] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [R] [X] [F] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [X] [F];
RAPPELONS à M. [R] [X] [F] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Juillet 2026 à 16h 59 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 14 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/03741 - M. [R] [X] [F]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 14 juillet 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 14 juillet 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 14 juillet 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
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