Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 62160, 14 juill. 2026, RG 26/02664


Vérifier : TJ 62160, 14 juill. 2026, RG 26/02664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/07/2026
Numéro
26/02664
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a56941e93c619cd1fe7ba94

Texte de la décision

7,342 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

Appel des causes le 14 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02664 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UH6

Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [T] [B], interprète en langue arabe, interprète inscrit la liste de la Cour d’appel de Douai ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [L] [P]
de nationalité Algérienne
né le 04 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans, prononcé le 9 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Beauvais ;
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 15 juin 2026 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 15 juin 2026 à 20h32.

Par requête du 13 Juillet 2026, arrivée par courrier électronique à 12h01 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 19 juin 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Florine DOUCHAIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai déjà été assigné à résidence. Je vais respecter si vous me laissez partir. Je suis déjà resté 3 mois au CRA.

Me Florine DOUCHAIN entendu en ses observations ; les dernières démarches actives de l’administration date du 15 juin et du 16 juin pour la demande de routing. Depuis un mois il n’a rien eu comme démarches.

Mentionnons qu’au cours de la suspension d’audience la préfecture a adressé une relance de LPC du 13 juillet 2026

Me Florine DOUCHAIN entendu en ses observations ; la relance date de la veille de l’audience. Entre le 16 juin et le 13 juillet, il ne s’est rien passé. Cela laisse une large fenê14 juillet 2026tre temporelle où rien n’a été fait. En tout état de cause, la pièce a été envoyée très tardivement.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Sur la tardivité de la communication de sa demande de laissez-passer consulaire par la préfecture :

S’il est exact que la relance de demande de laissez-passer consulaire a été adressée en cours d’audience, il convient de relever d’une part que la requête de demande e prolongation de la rétention mentionnait bien l’existence de cette relance, d’autre part que la pièce dont il s’agit est une pièce dont il peut être pris connaissance très aisément. À cet égard, il sera relevé que la pièce a pu être débattue contradictoirement à la reprise de l’audience. Dans cette circonstance, aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être relevée.

Sur les diligences de l’administration :

Il est établi que la préfecture de l’Oise a bien saisi d’une relance de demande de laissez-passer consulaire concernant Monsieur [P]. Cette relance est intervenue le 13 juillet 2026 c’est à dire avant l’échéance de la première période de rétention administrative. En agissant ainsi, la préfecture rapporte suffisamment la preuve de ses diligences pour pouvoir reconduire Monsieur [P] dans son état de nationalité.

Sur le fond :

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h00
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02664 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UH6
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.