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TJ 62160, 14 juill. 2026, RG 26/02665


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Date
14/07/2026
Numéro
26/02665
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a56942993c619cd1fe7bafd

Texte de la décision

7,284 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Appel des causes le 14 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02665 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UIB

Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [O] [U]
de nationalité Tunisienne
né le 07 Août 2002 à [Localité 1] (TUNISIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 9 juillet 2026 par M. [D] [P] , qui lui a été notifié le 9 juillet 2026 à 19h30.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 9 juillet 2026 par M. [D] DE L’[A] , qui lui a été notifié le 09 juillet 2026 à 19h30.

Vu la requête de Monsieur [O] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 13 juillet 2026 à 15h16 ;

Par requête du 13 Juillet 2026 reçue au greffe à 11h52, M. [D] [P] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Florine DOUCHAIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je vous demande de me libérer. Je vais signer tous les jours s’il faut comme ça je vais m’occuper de ma copine qui est enceinte.

Me Florine DOUCHAIN entendu en ses observations ; j’ai reçu toute la procédure judiciaire à 09h55. Je n’ai pas eu le temps d’examiner si elle est régulière où non. Cela est important puisque c’est une première prolongation. Il n’a pas pu exercer ses droits de la défense et cela méconnaît le principe du contradictoire.
Sur le recours, je soutiens uniquement le fait que la préfecture n’a pas étudié la possibilité d’une assignation à résidence. Il présente plusieurs garanties qui n’ont pas été suffisamment étudiées.

Mentionnons que nous suspendons l’audience jusqu’à 11h30

Me Florine DOUCHAIN entendu en ses observations ; je maintiens sur l’absence de contradictoire.

MOTIFS

Sur la tardivité de la communication de la procédure pénale :

Il est exact que l’intégralité de la procédure pénale ayant précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [U] n’était pas jointe à la requête de la préfecture de l’Oise. Cette procédure pénale a été communiquée le 14 juillet 2026 à 09h55. Par ailleurs, l’audience a été suspendue de 11h10 à 11h30 pour permettre au conseil de Monsieur [U] d’en prendre connaissance et d’échanger avec lui si nécessaire.

Il convient de relever que cette procédure pénale est extrêmement simple s’agissant d’une procédure dans le cadre d’une infraction routière. La procédure comporte 29 pages.

Au vu de ces circonstances la tardivité de la communication de cette pièce n’a porté aucune atteinte à l’effectivité des droits de la défense.

Cette procédure est par ailleurs régulière.

Sur le défaut de l’examen d’une assignation à résidence :

Contrairement à ce qui est soutenu, Monsieur a bien fait l’objet d’une audition administrative le 9 juillet 2026 à 17h00. Il indique dans ce cadre être hébergé chez un ami à titre gratuit en précisant avoir oublié le prénom de cet ami. Il indique ne pas se souvenir de l’adresse de ce logement. Il précise également qu’il ne veut pas quitter la France car il va avoir des enfants. Il sera observé que l’arrêté du préfet de l’Oise du 9 juillet 2026 le plaçant en rétention administrative reprend la circonstance qu’il ne présente pas de garantie de représentation effective de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Au vu des éléments de l’audition de Monsieur [U] le préfet a correctement motivé sa décision et il ne peut pas lui être fait grief de ne pas avoir suffisamment examiné la possibilité d’une assignation à résidence alors même que l’intéressé ne dispose pas d’un local qui soit son habitation stable et qu’il indiquait dans son audition ne pas se souvenir de l’adresse où il est hébergé à titre gratuit.

Sur le fond :

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. [D] [P], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/02674

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [U]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 2] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 2] ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h42
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [D] DE L’[A] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02665 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UIB
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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