Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source api

TJ 45234, 14 juill. 2026, RG 26/03408


Vérifier : TJ 45234, 14 juill. 2026, RG 26/03408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/07/2026
Numéro
26/03408
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a56a6de93c619cd1fe83c85

Texte de la décision

7,996 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 26/03408 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVQZ
Minute N°26/00838

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 14 Juillet 2026
Le 14 Juillet 2026

Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Heimaru FAUVET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 09 juillet 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de circuler sur le territoire français pendant 3 ans ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 09 juillet 2026, notifié à Monsieur [C] [U] [J] le 09 juillet 2026 à 18h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. [C] [U] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 13 juillet 2026 à 16h41 ;

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 13 Juillet 2026, reçue le 13 Juillet 2026 à 14h31 ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [C] [U] [J]
né le 11 Août 1989 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine

Assisté de Maître Enagnon Virgile GBEMOUDJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure et s’entretenir avec l’intéressé.

En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoquée.

En présence par téléphone de Mme [G] [A], interprète en langue roumaine, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé.

Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

M. [C] [U] [J] en ses explications.

Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat de l’intéressé, en ses observations.

M. [C] [U] [J] a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
 
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.

Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité. 

La requête est considérée recevable.
 
II – Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative :

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif de la notification tardive des droits de Monsieur [J] en garde à vue.

Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.

La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).

Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).

Il ressort du dossier que Monsieur [J] a été interpellé le 09/07/2026 à 02h30 et placé en garde à vue. Il présentait le 09/07/2026 à 03h un taux d’alcool de 1,05 mg par litre d’air expiré. De ce fait la notification de ses droits était différée.
Il ressort du dossier que la notification du début de sa garde à vue de ne lui a été notifiée que le 09 juillet 2026 à 14h16 soit plus de 11h après son interpellation et son placement en garde à vue.

Or si compte tenu du taux qu’il présentait à 03h il est tout à fait admissible que la notification de ses droits ait été dans un premier temps différé il n’en demeure pas moins que par la suite rien dans le dossier ne permet de justifier d’un report de notification des droits de plus de 11h. En effet entre 03h et 14h15 aucun autre contrôle d’alcoolémie n’a été effectué. De plus, s’il est de la seule appréciation des agents de police d’estimer si l’état d’ébriété de l’intéressé est compatible avec la compréhension de ses droits en l’espèce aucune mention sur ce point ne figure en procédure attestant que Monsieur [J] était toujours entre 03h et 14h15 sous l’emprise de l’alcool et hors d’état de comprendre ses droits. De plus s’il est mentionné qu’il a été requis un médecin pour procéder à son examen médical et que ce dernier aurait eu lieu le 09/07/2026 à 08h15 aucun certificat médical ne figure en procédure. Cette absence -outre qu’elle constitue une irrégularité de procédure en tant que telle car elle ne permet pas non plus de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [J]- ne permet pas non plus de justifier la notification si tardive de ses droits.

Au vu de ses éléments la notification des droits est donc tardive. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, ni la requête aux fins de contestation de l’arrêté de placement constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête en prolongation du Préfet.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03408 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/03411 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03408 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVQZ ;

Constatons l’irrégularité du placement en rétention.

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [U] [J].

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 14 Juillet 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Juillet 2026 à ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’[Localité 2].

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.