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TJ 48095, 23 juin 2026, RG 25/00111


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Date
23/06/2026
Numéro
25/00111
Lieu / cour
tj48095
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57158e93c619cd1fea8120

Texte de la décision

2,593 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DELIBERE DU 23 Juin 2026

Jugement n°26/00152

N° RG 25/00111 - N° Portalis DBYZ-W-B7J-EHXX

DEMANDEUR :

Madame [T] [O] [Q] [N] épouse [Q] [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 1]

représentée par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE

DEFENDEUR :

Monsieur [S], [X] [Q] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 2]

représenté par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE

COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.

DEBATS :
l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 01 Juin 2026 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Monsieur [S] [X] [Q] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (PORTUGAL)

et de Madame [T] [O] [Q] [N]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (PORTUGAL)

mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 1] (Portugal)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 2],

DIT que Madame [C] [Q] [N] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 mars 2025,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Notifié le :
- CE + CCC à Me Sandrine ANDRIEU, Me Philippe POUGET

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