TJ 95500, 29 mai 2026, RG 25/01661
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Texte de la décision
29 Mai 2026
N° RG 25/01661 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OKHW
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [M] [W] divorcée [O]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE
SA BPCE FINANCEMENT, anciennement dénommée NATIXIS FINANCEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [M] [W] divorcée [O]
domiciliée : chez Me LAFAIX-GUYODO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
SA BPCE FINANCEMENT, anciennement dénommée NATIXIS FINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Maître Thomas YESIL, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 06 Mars 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 à la demande de la SA NATIXIS FINANCEMENT NFI TITRISATION PP, Mme [M] [W] divorcée [O] a fait l’objet d’un procès-verbal de saisie-vente, à la suite d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 29 janvier 2025, portant sur la somme totale de 45 417,51 euros, en principal, intérêts et frais d’acte en vertu d'un jugement rendu contradictoirement en premier ressort par le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Pontoise le 24 septembre 2024. Plusieurs meubles ont été saisis : un buffet en bois, un canapé, une table, six chaises en bois, une colonne en bois et une télévision LG.
Par acte extra-judiciaire en date du 04 mars 2025, dénoncé à Mme [M] [W] divorcée [O] le 10 mars suivant, la SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque BOURSORAMA, pour avoir paiement de la somme totale de 47 144,48 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du même jugement rendu contradictoirement en premier ressort par le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Pontoise le 24 septembre 2024.
Par jugement du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 24 septembre 2024, Mme [M] [W] épouse [O] a été condamnée solidairement avec Monsieur [Y] [O] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE la somme de 44 094,02 euros au titre du solde d’un prêt suite à l’annulation de celui-ci, ainsi qu’in solidum avec Monsieur [Y] [O] à régler les dépens.
Ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, a été signifié le 17 octobre 2024 à Mme [M] [W] divorcée [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, Mme [M] [W] divorcée [O] a assigné NATIXIS FINANCEMENT devant la chambre des contestations du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester la mesure de saisie-vente.
Par assignation du 02 avril 2025, Mme [M] [W] divorcée [O] a fait citer devant la chambre des contestations du Tribunal judiciaire de Pontoise la SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE aux fins de contester la mesure de saisie-attribution.
L’affaire a été évoquée le 26 septembre 2025 au cours de laquelle les défendeurs n’ont pas comparu ni été représentés.
Sur le fondement de l'article 82-1 du code de procédure civile, le juge de la chambre des contestations a ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution de ce tribunal à son audience du même jour à partir de 9h30, sans opposition du demandeur.
Les décisions ont été mises en délibéré au 28 novembre 2025.
Par courriel du 25 novembre 2025 adressé au service de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE, Me YESIL, conseil de la SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE et de la SA BPCE FINANCEMENT, anciennement dénommée NATIXIS FINANCEMENT, a sollicité contradictoirement la réouverture des débats en évoquant ne pas avoir pu se constituer suite à une erreur de son cabinet. Il a transmis des conclusions et des pièces à l’appui et précisé qu’une mainlevée de la saisie-vente avait été effectuée.
Par jugements du 28 novembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 06 mars 2026.
A cette audience, Mme [M] [W] divorcée [O], représentée par son avocat qui développe oralement ses dernières conclusions visées à l’audience demande d’ordonner la mainlevée de la saisie-vente et de la saisie-attribution. Subsidiairement, elle sollicite que le montant des causes de la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE visée dans la saisie-attribution, soit fixé à 44 094,02 euros et de cantonner la saisie-attribution à ce montant. S’agissant de la procédure de saisie-attribution, elle demande que la SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE soit condamnée à lui payer la somme de 807,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025. Elle demande également une somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans le cadre de chaque procédure. Elle sollicite la condamnation de la SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE à une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et la condamnation de BPCE FINANCEMENT venant aux droits de NATIXIS S.A., NFI TITRISATION PP à la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais de la procédure de saisie-vente comprenant le coût du procès-verbal du 18 février 2025.
À l’appui, Mme [M] [W] divorcée [O] indique que la SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE n’a pas qualité pour se prévaloir du jugement du 24 septembre 2024 comme titre exécutoire en ce que la SA NATIXIS FINANCEMENT a bénéficié de la cession de cette créance eu égard à la saisie-vente diligentée par cette dernière sur le fondement de la même décision judiciaire. Elle ajoute que le caractère exécutoire du titre n’est pas visé dans les actes de mesures d’exécution forcée. Elle précise bénéficier d’une procédure de surendettement depuis le 29 avril 2025 dont les défenderesses ont connaissance et qui interdit toutes voies d’exécution. Elle indique que la somme saisie a été versée sur le compte de la CAISSE D’EPARGNE en se prévalant d’un certificat de non-contestation malgré l’assignation délivrée. Elle affirme que cela lui a causé un préjudice, privé de la somme prélevée. S’agissant de sa demande subsidiaire, elle conteste le montant des frais et intérêts qui ne sont pas justifiés.
Elle fait également valoir que NATIXIS FINANCEMENT ne détient pas de titre exécutoire sur la base du jugement du 24 septembre 2024 dont le créancier est la SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE et n’a pas qualité pour agir. Elle souligne la mise en œuvre fautive de la saisie-vente et les conséquences dommageables qui en ont découlé bien que la mainlevée ait été ordonnée.
La SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE et la SA BPCE FINANCEMENT, anciennement dénommée NATIXIS FINANCEMENT, représentées par leur conseil, sollicitent, aux termes de leurs dernières conclusions visées à l’audience, de débouter Mme [M] [W] divorcée [O] de ses demandes, de donner acte de la mainlevée de la saisie-vente et de condamner la demanderesse à régler la somme de 1000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles confirment que la mainlevée de la saisie-vente a été ordonnée suite à une erreur informatique quant à l’identité du demandeur à la saisie, précisant que la SA NATIXIS FINANCEMENT NFI TITRISATION est membre du groupe BPCE au même titre que la SA NATIXIS qui se chargeait auparavant de la prise de titre et de l’exécution des jugements. Elles confirment que seule la CAISSE D’EPARGNE dispose d’un titre exécutoire. Elles objectent qu’aucun versement n’a été effectuée par Mme [M] [W] divorcée [O] depuis la signification du jugement et rappellent que les mesures d’exécution forcée ont été diligentées avant la procédure de surendettement de la demanderesse. Elles contestent l’existence d’un préjudice causé à cette dernière par les mesures de saisie.
Les parties ont sollicité à l’audience la jonction des deux dossiers.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. ».
L’article 368 du même code indique : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ».
En l’espèce, il est constant que, dans les instances respectivement enregistrées sous les numéros de RG 25/1661 et 25/2137, la demanderesse est visée par le recouvrement d’une créance découlant du même titre exécutoire et le litige qui l’oppose aux défenderesses découle de la contestation de mesures en recouvrement forcé pratiquées en exécution de ce titre exécutoire.
En conséquence, au vu de la connexité liant les dossiers, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des deux procédures respectivement enregistrées sous les numéros de RG 25/1661 et 25/2137 sous le seul numéro de RG 25/1661.
Sur les formalités de contestations de la saisie-attribution :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non-recevoir n'a été élevée sur le respect des formalités d'information prévues par ce texte.
Sur la mainlevée de la saisie-vente :
Aux termes de l’article L221-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT, anciennement dénommée NATIXIS FINANCEMENT justifie de la mainlevée de la saisie-vente intervenue le 24 septembre 2025.
En conséquence, les demandes de mainlevée de la saisie-vente et de contestation relative au montant de la créance visé au décompte de la saisie sont sans objet.
Sur la demande en nullité de la saisie-attribution et sa mainlevée consécutive :
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article L111-3 1° du même code indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En l'espèce, le titre sur lequel se fonde la saisie-attribution du 04 mars 2025, dénoncée le 10 mars 2025 à Mme [M] [W] divorcée [O], est un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Pontoise le 24 septembre 2024. La décision a été signifiée le 17 octobre 2024 et n’est pas discutée.
Le montant principal de la créance indiqué au décompte de l’acte de saisie du commissaire de justice est de 44 094,02 euros ce qui correspond au dispositif de la décision judiciaire qui indique notamment : « condamne solidairement Mme [M] [W] divorcée [O] et Monsieur [Y] [O] à payer à la CAISSE DEPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 44 094,02 euros pour solde du prêt N°44420549369001 ».
Il en résulte donc que Mme [M] [W] divorcée [O] est bien redevable des sommes prévues dans le jugement du 24 septembre 2024 et ce au profit de la SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE qui dispose d’un titre exécutoire.
Mme [M] [W] divorcée [O] fournit à l’audience une décision de recevabilité de la Commission de surendettement du Val d’Oise en date du 30 avril 2025 avec orientation vers une phase de conciliation qui fait notamment état d’une dette bancaire de la SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE ramenée à 4 223,50 euros et d’une dette de crédit à la consommation de BPCE FINANCEMENT d’un montant de 45 417,51 euros, qui correspond au montant de la saisie-vente diligentée par la SA NATIXIS FINANCEMENT. Pour autant, il n'est pas justifié d’une cession de créance de la SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE au profit de la SA BPCE FINANCEMENT, anciennement dénommée NATIXIS FINANCEMENT, de sorte que la qualité de créancier de la SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE n’est pas remise en question.
Conformément à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Ainsi, la signification de l'acte de saisie du 04 mars 2025 à BOURSORAMA ayant pour conséquence une attribution directe de la créance en pleine propriété, la recevabilité du dossier de surendettement de Mme [M] [W] divorcée [O] postérieure à ladite saisie est sans effet sur la saisie-attribution diligentée par la SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE. Au surplus, il n’est pas produit la déclaration faite par le tiers saisi, la banque BOURSORAMA, de l’éventuel montant saisi à la suite de la saisie-attribution permettant d’affirmer que la saisie a été fructueuse.
Par conséquent, la SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE dispose d’un titre exécutoire fondant la mesure de saisie-attribution de sorte que la demande de nullité et de mainlevée de ladite saisie formulée par Mme [M] [W] divorcée [O] sera rejetée.
Sur le montant de la créance :
A titre subsidiaire, Mme [M] [W] divorcée [O] conteste le montant de la saisie-attribution en ce que la créance due s’élève à 44 094,02 euros et que les intérêts et frais ne sont pas justifiés, notamment les intérêts de 1 292,12 euros et les frais de procédure de 1 110,70 euros.
Sur les intérêts :
Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution que les intérêts échus à hauteur de 1292,12 euros ont été calculés sur le taux légal de 5,07% à compter du 17 octobre 2024 puis au taux légal majoré, non précisé depuis le 18 décembre 2024 jusqu’au jour de l’acte, soit le 04 mars 2025, sur la base de la créance de 44 094,02 euros.
Le taux légal simple sur le second semestre 2024 est de 4,92% pour un créancier professionnel et non de 5,07% comme indiqué dans l’acte d’huissier. Aussi, les intérêts échus avec ce taux rectifié de 4,92% sur la somme de 44 094,02 euros du 17 octobre 2024 au 17 décembre 2024 s’élèvent à 362,92 euros.
Le taux légal majoré correspond au taux simple majoré de 5 points soit 9,92%. Aussi, les intérêts échus au taux légal majoré de 9,92% sur la somme de 44 094,02 euros du 18 décembre 2024 au 04 mars 2025 s’élèvent à 923,13 euros.
Au total, les intérêts échus s’élèvent à 1286,05 euros (362,92 + 923,13) et non à 1292,12 euros comme indiqué dans le procès-verbal de saisie-attribution et cette somme sera rectifiée en ce sens.
Sur les frais :
Les frais de signification et d’assignation correspondent aux sommes exposées au titre des dépens visés par le jugement du 24 septembre 2024 auxquels Mme [M] [W] divorcée [O] a été condamnée in solidum avec Monsieur [O] et sont donc dus.
Les autres frais de procédure d’un montant de 1110,70 euros ne sont pas détaillés ni justifiés. Il convient donc de les déduire du décompte de la créance.
Sur les provisions :
S’agissant des sommes évoquées au titre des provisions, le décompte de saisie porte au débit des provisions sur frais de dénonciation, sur frais de signification certificat non contestation, sur frais de certificat de non contestation et sur frais de mainlevée.
L'article R211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit, concernant le décompte de l’acte de saisie par huissier de justice, que la mention d'une provision sur intérêts et n’évoque pas de provision sur frais.
La provision sur frais de dénonciation est cependant justifiée comme étant due au titre des frais de la présente saisie-attribution qui a été effectivement dénoncée le 10 mars 2025. Mme [M] [W] divorcée [O] est redevable du coût de la dénonciation puisque les frais de la mesure d'exécution forcée sont à la charge du débiteur conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Les autres provisions sur frais correspondent à des actes non accomplis et donc à des frais futurs et non échus à la date du procès-verbal de saisie attribution dont la facturation n’est pas davantage justifiée à ce stade. Ces provisions futures sur frais seront simplement déduites du décompte des sommes dues, à hauteur d'une somme totale de 204,17 euros (85,30 + 51,60 + 67,27).
Par conséquent, au vu de ces développements, la créance objet de la saisie-attribution sera cantonnée à la somme totale de 45 823,54 euros en principal, intérêts et frais.
Sur la demande de condamnation à hauteur de 807,14 euros :
En outre, Mme [M] [W] divorcée [O] demande la condamnation de la SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE France à lui régler la somme de 807,14 euros qui correspond au montant saisi à la suite de la saisie-attribution. Malgré l’absence de communication de déclaration du tiers saisi, la SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE confirme que la saisie a été fructueuse à hauteur de ce montant.
La demanderesse produit un courriel adressé par [J] en date du 10 juin 2025 qui fait état d’une saisie-attribution en date du 04 mars 2025 d’un montant de 47 947,65 euros et le blocage d’une somme de 807,14 euros. La banque précise avoir reçu un certificat de non-contestation le 10 juin 2025 et avoir procédé au règlement auprès du commissaire de justice saisissant.
La demanderesse rappelle que le certificat de non-contestation a été délivré malgré l’assignation délivrée le 02 avril 2025 et visant à contester la saisie et son conseil verse un courriel adressé au commissaire de justice saisissant le 25 septembre 2025, resté sans réponse, pour remettre en cause l’existence d’un certificat de non-contestation. La SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE indique à l’audience découvrir la fourniture d’un certificat de non-contestation.
Bien que la délivrance du certificat de non-contestation n’était pas justifiée en raison de la contestation en cours, au vu de l’absence de mainlevée ordonnée de la saisie-attribution et de l’effet attributif de la dite saisie, le règlement de 807,14 euros, bien que fait en amont, ne constitue pas une somme indue qu’est tenue de restituer la SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l'exécution ou de l'inexécution des mesures d'exécution forcées, à moins qu'elles ne relèvent pas de la compétence d'une juridiction de l'ordre judiciaire.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie ».
La mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute.
L'article L111-7 prévoit quant à lui que le créancier a le choix des mesures d'exécution propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Mme [M] [W] divorcée [O] fait état d’un préjudice subi du fait de la saisie-attribution qui l’a privé d’une somme versée à la SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE et estime que la faute réside dans la communication du certificat de non-contestation malgré la contestation en cours.
Toutefois, il résulte des développements précédents que la saisie-attribution est fondée sur un titre exécutoire valable aux fins de recouvrer une créance dont Mme [M] [W] divorcée [O] est redevable depuis le jugement du 24 septembre 2024. Faute de paiement spontané, la saisie-attribution a donc été diligentée sans abus. Si un certificat de non-contestation a été délivré de manière prématurée, il n’est pas justifié par la demanderesse du préjudice résultant de l’absence de jouissance de cette somme qui en tout état de cause était rendue indisponible par la saisie en cours.
S’agissant de la procédure de saisie-vente, Mme [M] [W] divorcée [O] rapporte un préjudice du fait du choc causé à sa fille présente lors de la saisie et de l’anxiété générée. Elle met également en avant la nécessité d’engager une procédure pour contester la saisie des meubles de son logement où elle vit avec ses enfants.
Or, il n’est pas démontré que les opérations de saisie-vente se sont déroulées dans des conditions de nature à caractériser une intention de nuire de la SA BPCE FINANCEMENT, anciennement dénommée NATIXIS FINANCEMENT, ni que l’erreur affectant les actes de saisie-vente au nom de la SA BPCE FINANCEMENT, anciennement dénommée NATIXIS FINANCEMENT, en lieu et place de la SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE a été faite de manière abusive.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [M] [W] divorcée [O] partie perdante, a succombé à l’instance et sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Elle supportera également les frais hors dépens que la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour assurer sa défense dans la présente instance à hauteur de 1000 euros.
Cependant, l’équité justifie de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [M] [W] divorcée [O] envers la SA BPCE FINANCEMENT, anciennement dénommée NATIXIS FINANCEMENT, et par la SA BPCE FINANCEMENT, anciennement dénommée NATIXIS FINANCEMENT, à l’encontre de Mme [M] [W] divorcée [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/1661 et RG 25/2137 sous le numéro unique RG 25/1661 ;
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [M] [W] divorcée [O] ;
CONSTATE que la saisie-vente en date du 18 février 2025 a fait l’objet d’une mainlevée signifiée le 27 novembre 2025 ;
DECLARE que les demandes de mainlevée de ladite saisie-vente et de la contestation du montant de la créance visée à la saisie sont sans objet ;
DEBOUTE Madame [M] [W] divorcée [O] de ses demandes aux fins de nullité de la saisie-attribution et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE ;
ORDONNE le cantonnement de la créance objet de cette saisie-attribution à la somme totale de 45 823,54 euros en principal, intérêts et frais ;
DEBOUTE Madame [M] [W] divorcée [O] de sa demande de condamnation de la SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE à la somme de 807,14 euros ;
DEBOUTE Madame [M] [W] divorcée [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [M] [W] divorcée [O] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [W] divorcée [O] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [M] [W] divorcée [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure à l’encontre de la SA BPCE FINANCEMENT, anciennement dénommée NATIXIS FINANCEMENT ;
DEBOUTE la SA BPCE FINANCEMENT, anciennement dénommée NATIXIS FINANCEMENT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure à l’encontre de Madame [M] [W] divorcée [O] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
Fait à [Localité 4], le 29 Mai 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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