TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 24/03359
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/03359 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2KC
AFFAIRE : [G] [U] épouse [S] [X] [K]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 03 Juillet 2026 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :12 FEVRIER 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, prorogé au 3 juillet 2026 pour surcharge du cabinet.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Albert BAFFI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 242
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001273 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] ( MAROC ) (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
non comparant, ni représenté
1 grosseà Madame [G] [U] le
1 grosseà Monsieur [X] [K] le
1ccc Me Albert BAFFI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [G] [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
et de Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine)
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [G] [U] de sa demande tendant à voir dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Madame [G] [U] de sa demande de fixation des effets du divorce au 31 janvier 2024 ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 14 juin 2024 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à verser à Madame [G] [U] la somme mensuelle de 200 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [C] [K], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6] (92), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision, et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l'ordonnance de mesures provisoires ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [C] [K], né le [Date naissance 3] 2008 [Date naissance 3] 2008, à [Localité 6] (92) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [X] [K] doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [G] [U] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et versée au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge du parent chez lequel il réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et encourt les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque) ;
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République.
Le parent créancier peut également recourir à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
CONDAMNE Madame [G] [U] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE au cas où la décision n'a pas pu être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'à défaut de signification par huissier de justice dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 7] le 3 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et par Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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