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TJ 95500, 13 juill. 2026, RG 26/00502


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00502
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5728cf93c619cd1feb09c0

Texte de la décision

8,953 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00502 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJKQ

MINUTE N° : 26/01304

S.A. MILA
c/
[E] [U] [W]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- Maître [Localité 1]
- Monsieur [U] [W]
- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise délégué au service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors des débats, et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.A. MILA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [E] [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Non comparant

DÉFENDEUR

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2022, Madame [H] [F] [B] a donné en location à Monsieur [E] [U] [W] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5].

Monsieur [E] [U] [W] a versé un dépôt de garantie de 740 euros entre les mains de la propriétaire.

Monsieur [E] [U] [W] a quitté les lieux. Un état des lieux non contradictoire a été dressé le 24 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice, la SA MILA a fait assigner, Monsieur [E] [U] [W] par acte remis à domicile le 10 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamnation de Monsieur [E] [U] [W] au paiement de la somme de 3 026,48 euros au titre des réparations locatives ;
- la condamnation de Monsieur [E] [U] [W] à la somme de 2 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
- la condamnation de Monsieur [E] [U] [W] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Lors de l’audience, la SA MILA, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.

Monsieur [E] [U] [W] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

Sur la subrogation :
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1346-1 du code civil, relatif à la subrogation conventionnelle, prévoit : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »

A l’appui de ses prétentions, la SA MILA verse aux débats :
- le contrat de location du 20 janvier 2022
- le contrat de cautionnement du 1er octobre 2025
- la quittance subrogative du 28 juillet 2025

Ces pièces justifient de leur qualité à agir en l’espèce, l’action mise en œuvre est donc recevable.

Sur les réparations locatives

En application de l'article 7 de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989, les locataires sont notamment obligés :
- d'user paisiblement des lieux loués,
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu'ils ne prouvent une cause étrangère exonératoire,
- de prendre à leur charge l'entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d'État.

Le locataire doit restituer les lieux dans un état d'usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d'entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement d'une quelconque indemnité en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps.

Même dans l'hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.

Du reste, le décret numéro 2016-382 du 30 mars 2016 qui fixe les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale a pour objet d'imposer de tenir compte de la vétusté du logement afin de déterminer les éventuels frais de remise en état qui incombent au locataire et consacre donc les principes ci dessus rappelés.

Il convient en outre de relever que l'obligation d'indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n'est pas subordonnée à l'obligation pour le bailleur de justifier de la dépense faite mais seulement de son coût, dont l'évaluation est laissée à l'appréciation souveraine du juge.

En l’espèce, l’état des lieux de sortie du 24 avril 2025 a été établi non contradictoirement. Il n’est pas rapporté la preuve de la convocation du locataire dans les formes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 permettant de justifier que l’état des lieux pouvait être réalisé hors de sa présence.

Il n’est pas non plus rapporté la preuve de la date de sortie du locataire et de la remise des clés. Ainsi il n’est pas possible de déterminer une continuité dans l’état du logement tel qu’il est constaté par le commissaire de justice depuis la sortie du locataire et de lui imputer tout ou partie des dommages reprochés.

Au surplus, les demandes visent principalement la remise en peinture de l’appartement qui présente des dégradations dues à l’humidité sans que le locataire n’ait pu s’expliquer sur ces éléments et qui pourrait relever d’un usage non conforme par le locataire ou de défauts inhérents au logement (isolation, insuffisance d’aération et d’évacuation des airs viciés, infiltrations etc...).

Par conséquent, la demande de la SA MILA sera rejetée.

Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l’espèce, la SA MILA ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [E] [U] [W].
Par conséquent, la SA MILA sera déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
La SA MILA qui succombe à l'instance conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamnée aux dépens, la SA MILA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DÉBOUTE la SA MILA de sa demande de condamnation au titre des réparations locatives ;

DÉBOUTE la SA MILA de sa demande au titre des dommages et intérêts ;

LAISSE à la SA MILA la charge des dépens qu’elle a exposés ;

DÉBOUTE la SA MILA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Fait à [Localité 6], le 13 juillet 2026.

La greffière Le juge

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