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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 95500, 13 juill. 2026, RG 26/00509


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00509
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5728e193c619cd1feb0b2c

Texte de la décision

10,086 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00509 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJQ3

MINUTE N° : 26/01305

Société AREAS
c/
[F] [E]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- Le Préfet
- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
- Maître Giuseppe GUIDARA

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise délégué au service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors des débats, et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Société AREAS
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET

Madame [F] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2021, l'association AREAS a donné en location à Madame [F] [E] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5].

Suite à des échéances impayées, l'association AREAS a fait délivrer le 18 juin 2025 à Madame [F] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 735,41 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de mai 2025 inclus.

Par acte de commissaire de justice, l'association AREAS a fait assigner, Madame [F] [E] par acte remis à l'étude le 8 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
- la condamnation de Madame [F] [E] au paiement de la somme de 3 117,56 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d'août 2025, avec intérêts au taux légal ;
- l'expulsion de Madame [F] [E], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5];
- la condamnation de Madame [F] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 6], [Localité 6] [Adresse 7] ;
- la condamnation de Madame [F] [E] à la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 30 octobre 2025.

Lors de l’audience, l'association AREAS, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 7 428,94 euros, avril 2026 inclus.

Madame [F] [E] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant n'a pas été repris.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

Sur la recevabilité

Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 30 octobre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement

Le bail en date du 20 septembre 2021 contient une clause légale résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Or, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer signifié à Madame [F] [E] le 18 juin 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [F] [E] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 2 735,41 euros en principal.

Cependant, si le commandement a été délivré en laissant un délai erroné de deux mois à la locataire pour solder sa dette, le délai légal étant de six semaines depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, applicable aux baux tacitement reconduits après celle-ci, la locataire n’a pas non plus soldé sa dette dans le délai de deux mois, de sorte que le commandement ne sera pas écarté et la clause aura bien joué dans les termes de la Loi.

La clause résolutoire est donc acquise au 31 juillet 2025.

Madame [F] [E] reste redevable des loyers jusqu’au 30 juillet 2025 et à compter du 31 juillet 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.

Ainsi, Madame [F] [E] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [F] [E] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Madame [F] [E] est occupante sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2025 causant ainsi un préjudice à l'association AREAS qui ne pourra disposer du bien à son gré.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Madame [F] [E] est redevable de la somme de 7 428,94 euros au titre de la dette locative, mois d'avril 2026 inclus.

Il convient donc de condamner Madame [F] [E] au paiement de la somme de 7 428,94 euros correspondant à la dette locative, mois d'avril 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 3 117,56 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient également de condamner Madame [F] [E] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er mai 2026.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Madame [F] [E], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamnée aux dépens, Madame [F] [E] versera à l'association AREAS une somme qu'il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 20 septembre 2021 liant les parties ;

CONSTATE à compter du 31 juillet 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 20 septembre 2021 liant les parties et DIT que Madame [F] [E] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [F] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à l'association AREAS la somme de 7 428,94 euros correspondant à la dette locative, mois d'avril 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 3 117,56 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;

CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à l'association AREAS, à compter du 1er mai 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à l'association AREAS la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 5], le 13 juillet 2026.

La greffière Le juge

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