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TJ 95500, 26 mai 2026, RG 26/00433


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00433
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5728e493c619cd1feb0b78

Texte de la décision

6,796 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00433 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHK5

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 26 MAI 2026

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Louise-Marie CHOU,

Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 31 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée par Louise-Marie CHOU, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat en date du 30 janvier 2023, M. [G] [M] a souscrit un abonnement télépéage « Ulys Premium » auprès de la SA ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE.

Se plaignant d'impayés de factures à compter de juillet 2023, la société SA ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a mis en demeure son client de s'acquitter de sa créance à travers plusieurs courriers des 13 février 2024, 17 octobre 2024, 26 janvier 2026.

Après échec d'une tentative amiable du règlement du litige, par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la SA ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a fait assigner M. [G] [M] devant le tribunal de proximité du Montmorency, aux fins de le condamner au paiement des sommes suivantes :
* 611,93 euros augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 octobre 2024, date de la mise en demeure,
* 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
* 1 000 euros à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

À l'audience du 31 mars 2026, la SA ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes aux termes de son acte introductif d’instance.

Elle expose que M. [G] [M] a souscrit un contrat d'abonnement télépéage avec mise à disposition d'un badge, que les premiers prélèvements ont été effectués sans difficulté mais que les prélèvements de juillet et d’août 2023 ont été rejetés.

M. [G] [M] régulièrement assigné selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE produit au fondement de sa créance :
- un contrat d'abonnement au télépéage signé par M. [G] [M] du 30 janvier 2023,
- le mandat de prélèvement SEPA en date du 30 janvier 2023,
- trois factures pour la période de juillet 2023 à septembre 2023 pour un montant total de 611,93 euros (328,89+253,04+30),
- les courriers de mise en demeure des 13 février 2024 et 17 octobre 2024, envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » (à vérifier).

En l'absence d'éléments contraire, il convient ainsi de condamner M. [G] [M] à payer à la SA ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE la somme de 611,93 euros, créance dûment justifiée.

Sur les pénalités de retard

Les dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce sont applicables aux relations entre professionnels, soit un acheteur de produits ou demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle.

En l'espèce, il n'est ni allégué ni démontré que M. [G] [M] a conclu le contrat pour son activité professionnelle.

En conséquence, les dispositions ne sont pas applicables à la facturation, objet du litige.

Il convient dès lors de prévoir que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, la SA ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement, réparé par les intérêts.

Il convient de rejeter la demande.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] [M] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner M. [G] [M] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE M. [G] [M] à payer à la SA ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE la somme de 611,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ;

REJETTE les demandes au titre des pénalités de retard ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [G] [M] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE M. [G] [M] à payer à la SA ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé à [Localité 3], le 26 mai 2026,

LE GREFFIER LA JUGE

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