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TJ 95500, 18 juin 2026, RG 26/00017


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00017
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5728f693c619cd1feb0e7d

Texte de la décision

10,267 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

70C

N° RG 26/00017 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PIF4

MINUTE N° :

[P] [I] [Z] divorcée [N]
c/
[B] [N]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Me Jean-Baptiste ABADIE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 18 juin 2026 ;

Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 16 avril 2026, l'ordonnance suivante a été rendue ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

Madame [P], [I], [Y] [Z] divorcée [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET LE DÉFENDEUR :

Monsieur [B], [S], [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant


Le tribunal a été saisi le 23 mars 2026, par Assignation en référé du 19 mars 2026 ; L'affaire a été plaidée le 16 avril 2026, et jugée le 18 juin 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [P] [Z] et monsieur [B] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007.
Madame [P] [Z] et monsieur [B] [N] ont acquis un bien immobilier par moitié chacun le 28 juillet 2005 sis [Adresse 3].
Ils ont divorcé par convention de divorce par consentement mutuel contresignée par avocats le 2 octobre 2024.
La convention de divorce stipule qu’à l’issue du divorce, madame [P] [Z], rachètera les parts de monsieur [B] [N] dans le bien immobilier indivis, qu’elle conservera le bien immobilier et que monsieur [B] [N] quittera les locaux dans un délai de 6 mois à compter du divorce.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 janvier 2026, remis le 16 janvier 2026, madame [P] [Z] a mis monsieur [B] [N] de quitter les locaux, en vain.
Alléguant que monsieur [B] [N] n’aurait pas quitté les locaux, par acte de commissaire de justice en date du19 mars 2026, madame [P] [Z] a fait assigner monsieur [B] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir :
- Ordonner à monsieur [B] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
- Ordonner à défaut de départ volontaire l’expulsion de monsieur [B] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
- Ordonner le cas échéant la séquestration des meubles, et facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux et appartenant à monsieur [B] [N] et ce, aux frais risques et périls de ce dernier ;
- Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par monsieur [B] [N] à compter du 02 avril 2025 à la somme mensuelle de 800 euros ce jusqu’à restitution des clés et libération effective des lieux ;
- Condamner monsieur [B] [N] à payer cette indemnité ;
- Condamner monsieur [B] [N] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l'audience du 16 avril 2026, madame [P] [Z], comparante en personne, assistée de son conseil, a réitéré ses demandes.
Au soutien de ses demandes, madame [P] [Z] expose être seule propriétaire du bien immobilier, que monsieur [B] [N] s’y est maintenu au-delà du 02 avril 2025. Elle précise que le couple a deux enfants, que la situation est compliquée pour elle et pour eux.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne, monsieur [B] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l'expulsion de l’occupant sans droit ni titre et le sort du mobilier
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin.
En l'espèce, la convention de divorce stipule que madame [P] [Z] acquiert la pleine propriété des locaux en reprenant les deux crédits immobiliers afférents à ceux-ci à sa seule charge et en réglant au titre de convention de divorce, à monsieur [B] [N], une soulte d’un montant de 113.680,73 euros composée de :
- La renonciation par monsieur [B] [N] au règlement entre ses mains d'un montant de 7.430,73 EUR ;
- Le règlement de 40.000,00 EUR déjà intervenu entre les mains de Monsieur [N] par madame [P] [Z] ledit règlement ayant eu lieu directement entre les parties et en dehors de la Comptabilité du Notaire rédacteur (savoir 10.000,00 euros le 8 mai 2024, 10.000,00 euros le 9 mai 2024; 5.000,00 euros le 18 juin 2024 ; 5.000,00 euros le 5 juillet 2024 ;10.000,00 euros le 23 juillet 2024) ce qu’a reconnu monsieur [B] [N] dans la convention de divorce ;
- La somme de 66.250,00 EUR exigible dans le mois du prononcé du divorce et réglé, par la comptabilité du notaire, entre les mains de monsieur [B] [N].
Il résulte du décompte du notaire et de l’avis d’opéré du 7 septembre 2024 produit par note en délibéré sollicitée par la juridiction que ce versement a bien été effectué par madame [P] [Z] à monsieur [B] [N].
Or, Monsieur [B] [N] s’est maintenu dans le local litigieux à des fins d’habitation à l’issue de la période de 6 mois suivant la convention de divorce du 2 octobre 2024 ainsi que cela ressort du procès-verbal de l’acte de commissaire de justice du 19 mars 2026 remis à personne alors qu’il devait partir dans un délai de 6 mois à compter du divorce. Il ne dispose d’aucun titre d’occupation.
Son droit d’occupation a pris fin le 03 avril 2025, à l’issue du délai de 6 mois suivant la signature de la convention de divorce.
Dès lors, l'occupation des lieux par monsieur [B] [N] sans droit ni titre d’occupation est établie depuis le 03 avril 2026.
Il convient donc d'autoriser son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera enfin rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien d’un occupant dans un logement sur lequel il ne dispose d’aucun droit ni titre constitue une faute civile ouvrant droit, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
L’occupation sans droit ni titre du bien appartement à madame [P] [Z] par monsieur [B] [N] ayant été établie, l’indemnité d’occupation est fondée en son principe.
S’agissant de son montant, madame [P] [Z] sollicite la somme de 800 euros en exposant que la valeur locative minimale du bien est de 1.600 euros. Toutefois, elle ne produit aucune estimation au soutien de ses dires.
En conséquence, si le principe de l’indemnité d’occupation depuis le 03 avril 2025 est établi, le montant de l’indemnité n’est pas déterminable.
Dès lors, la demande de condamner monsieur [B] [N] au paiement d’une indemnité de 800 euros par mois sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [N] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de l'assignation.
La demande de condamner monsieur [B] [N] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera accueillie.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que monsieur [B] [N] est occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [B] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour monsieur [B] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux madame [P] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DÉBOUTE madame [P] [Z] de sa demande de condamner monsieur [B] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros, à compter du 2 avril 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

CONDAMNE monsieur [B] [N] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [B] [N] aux dépens, qui comprendront le coût de l'assignation.
Fait à [Localité 4] le 18 juin 2026,

Le Greffier La Juge

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