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TJ 95500, 23 juin 2026, RG 26/01146


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Date
23/06/2026
Numéro
26/01146
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57294793c619cd1feb14bd

Texte de la décision

4,078 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01146 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PN52
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 24 Juin 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente adjointe au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, statuant publiquement après débats tenus le 23 juin 2026 au Centre Hospitalier d'Argenteuil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE PREFET DU VAL D OISE
Non comparant

Sur la mesure concernant :

Monsieur [Q] [K]
Né le 30 Mars 1972 à [Localité 1] (VAL-DE-MARNE)
Demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Assisté de Me Claire PONROY, avocat au barreau de VAL D'OISE
Comparant

Autres :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] D'[Localité 2],
Non comparant

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [Q] [K] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le

Par requête en date du 19 Juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.

A l’audience du 24 juin 2026, M. [K] a manifesté son souhait de quitter l’hôpital. Par l’intermédiaire de son conseil, il soutient que l’avis motivé daté du 19 juin est trop ancien pour confirmer la nécessité de la mesure le jour de l’audience.
Un certificat médical de situation a été sollicité à l’issue de l’audience et produit par l’hôpital le 24 juin 2026 et communiqué au conseil du patient le même jour.
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical de situation du 24 juin note que le patient est calme adapté dans le contact, et que son discours est fluide et cohérent dans sa structure. Toutefois le psychiatre note que le raisonnement est altéré avec pensée paralogique, des idées délirantes riches, à thématique principalement mégalomaniaques et de persécution, de mécanisme principalement interprétatif et intuitif. Le médecin relève une dissociation idéocomportementale, ainsi qu’un déni massif des troubles, et aucune conscience de la nécessité des soins.
Il est donc établi qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d'Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [Q] [K];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Première Vice-Présidente,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie via le Directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie par PLEX

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie par mail

Le Prefet du Val d'Oise par mail

Le Ministère public

Le greffier

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