TJ 95500, 26 mai 2026, RG 26/00400
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00400 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGTR
MINUTE N° :
Notification
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Syndic STE SERGIC
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise-Marie CHOU,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 31 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Louise-Marie CHOU, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [N] est copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 09 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sis [Adresse 2] à 95320 Saint Leu la Forêt, représenté par son syndic en exercice, la SAS SERGIC, a fait assigner M. [J] [N], devant le tribunal de proximité de Montmorency, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
3 965,36 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayés et au titre des frais nécessaires au recouvrement suivant arrêté de compte au 17 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,1 100 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi,1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes aux termes de son assignation.
M. [J] [N], cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il a été vérifié que M. [J] [N] a été régulièrement cité.
L'assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit d'extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires verse, aux débats, les pièces suivantes :
la matrice cadastrale dont il résulte que M. [J] [N] est propriétaire de bien et droit immobilier dépendant de la résidence [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 2] formant les lots 18 et 38 représentant respectivement 57/9904 èmes et 1/9904 èmes des parties communes,le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2024 approuvant les comptes pour la période du 01 juillet 2023 au 30 juin 2024 et l’examen et l’approbation du budget prévisionnel pour la période du 01 juillet 2025 au 30 juin 2026,le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2025 approuvant les comptes pour la période du 01 juillet 2024 au 30 juin 2025 et l’examen et l’approbation du budget prévisionnel pour la période du 01 juillet 2026 au 30 juin 2027,des appels de charges et de fonds de travaux sur les périodes du 01 janvier 2025 au 01 février 2026,des relevés individuels de charges,le décompte de la créance arrêté au 01 février 2026,une mises en demeure par lettre recommandée du 18 août 2025,le contrat de syndic.
Les comptes régulièrement approuvés par assemblée générale et n’ayant pas fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part.
Il résulte du décompte que le syndicat des copropriétaires justifie être créancier de M. [J] [N] pour la somme de 3 593,36 euros au titre des charges de copropriété impayés arrêtés à la date du 17 février 2026.
Par conséquent, M. [J] [N] sera condamné à payer la somme de 3 593,36 euros au titre des charges de copropriété impayés arrêtés à la date du 17 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025.
Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Dès lors, n’entrent pas dans cette catégorie les frais de relance multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice, les frais d’assignation en justice et de sommation de payer qui feront l’objet des dépens de l’instance et les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature.
Par ailleurs, s’agissant de ces frais réclamés, le juge peut les réduire ou les supprimer en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires impute au débit du compte du copropriétaire des frais d’un montant total de 372 euros au titre de frais de mises en demeure, de relance et de frais de constitution de dossier et de lettre comminatoire.
En l’espèce, un accusé de réception étant produit correspondant à une mise en demeure, la demande au titre des frais de recouvrement sera accueillie à hauteur de 49,50 euros conformément aux dispositions du contrat de syndic. Le surplus de la demande sera rejeté étant relevé que les frais d’envoi de dossier en procédure ne relèvent pas des frais nécessaires.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut d'établir la mauvaise foi du débiteur, laquelle ne peut se déduire exclusivement de l'absence d'explication par ce dernier sur les raisons de l'impayé, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
M. [J] [N], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il est équitable de condamner M. [J] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [J] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS SERGIC, les sommes suivantes :
3 593,36 euros au titre des charges de copropriété impayés arrêtés à la date du 17 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025,49,50 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 2] de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [J] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 26 mai 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
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