TJ 95500, 2 juin 2026, RG 25/01309
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01309 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O64S
MINUTE N° : 26/1096
S.A. VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L'ILE DE FRANCE
c/
[O] [F], [D] [Y]
Copie certifiée conforme
le :
à : Madame [D] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Maxime TONDI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 JUIN 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, VicePrésidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mai 2003, la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a donné en location à Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [F] un logement à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 5].
Suite à des échéances impayées, la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a fait délivrer le 22 mai 2025 à Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1.354,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 15 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a fait assigner Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire ;
leur expulsion immédiate et sans délai, à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.330,66 euros en principal, correspondant à la dette locative arrêtée au 8 septembre 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.354,60 euros à compter du 22 mai 2025, date du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus ainsi qu’au paiement des loyers et charges échus jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer au moment du jugement à intervenir et jusqu’à la complète libération des lieux ;
leur condamnation solidaire au paiement des charges du logement et de l’emplacement de stationnement ;
leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 450,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 450,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance en ce compris, le coût du commandement de payer.
A l’audience du 2 juin 2026, la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif, actualise le montant de la dette locative à la somme de 1.803,55 euros, terme de février 2026 inclus et indique que les défendeurs ont repris le paiement du loyer courant. Enfin, elle ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement sollicité par Madame [D] [Y].
Madame [D] [Y], comparante en personne, indique avoir versé la somme de 710,00 euros le jour même de l’audience, sollicite des délais de paiement en proposant de verser la somme mensuelle de 30,00 euros. Enfin, elle précise que le revenu mensuel net s’élève à la somme de 700,00 euros et qu’elle n’a pas d’enfant à charge.
Régulièrement cité par acte remis à étude de commissaire de justice, Monsieur [O] [F] n’est pas comparant ni représenté.
Par note en délibérée dûment autorisée du 13 et 14 avril 2026, la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a communiqué un décompte actualisé laissant apparaît le versement de la somme de 710,00 euros annoncé en audience par Madame [D] [Y].
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d'Oise le 25 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE justifie avoir signalé la situation à la 1Caisse d’Allocations Familiales le 7 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le demande de résiliation du bail est donc recevable.
2. Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ».
En l’espèce, le bail conclu le 14 mai 2003, contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, au vu du décompte produit, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [F] le 22 mai 2025, les locataires n'ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 1.354,60 euros en principal.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 juillet 2025.
3. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
En application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE produit un décompte en date du 10 avril 2026 démontrant que Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [F] restent lui devoir à cette date la somme de 1.206,00 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de mars 2026 inclus.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le bail prévoit la solidarité entre les locataires ; ainsi, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Les défendeurs seront ainsi condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.206,00 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 10 avril 2026, terme de mars 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
4. Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative et à condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. S4i le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et du montant de la dette locative, des délais de paiement seront accordés aux locataires et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d'ordonner l'expulsion de Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [F] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [F] seront occupants sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice à la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE, qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner in solidum Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [F] au paiement de cette somme.
5. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l’espèce, la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [F].
En conséquence, la bailleresse sera déboutée de sa demande indemnitaire.
6. Sur les demandes accessoires
Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [F], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties ; dès lors, la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 14 mai 2003 liant les parties à compter du 23 juillet 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [F] à payer à la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 1.206,00 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 10 avril 2026, terme de mars 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [F] à s’acquitter de cette somme en 35 mensualités de 30,00 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette, en sus du loyer et des charges courants, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [F] se libèrent des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
la clause résolutoire reprendra ses effets ;
ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [F] à payer à la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DEBOUTE la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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