Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 8 juin 2026, RG 25/00817


Vérifier : TJ 95500, 8 juin 2026, RG 25/00817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/00817
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5729b293c619cd1feb19f2

Texte de la décision

8,068 caractères

RG 25-00817 la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA c Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00817 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2QV

MINUTE N° :

Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[D] [F], [H] [F]

Copie certifiée conforme
le :

à :- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à : -Maître Gaëlle LE DEUN

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 08 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, Greffier ; lors des débats et de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière placée, lors de la mise à disposition

Après débats à l’audience publique du 13 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D'OISE, substituté par Maître THILLOU DUPUIS avocat au barreau du Val d'Oise

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [D] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Madame [H] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non comparants, ni représentés

DÉFENDEURS

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2018, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA a donné en location à Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5].

Suite à des échéances impayées, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA a fait délivrer le 3 juillet 2025 à Monsieur [D] [F] et le 3 juillet 2025 à Madame [H] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 498,92 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de juin 2025 inclus.

Par acte de commissaire de justice, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA a fait assigner, Monsieur [D] [F] par acte remis à l'étude le 24 septembre 2025 et Madame [H] [F] par acte remis à l'étude le 24 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire notamment la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ainsi que la condamnation de Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] ont quitté les lieux en novembre 2025.

Lors de l’audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA a indiqué ne pas maintenir ses demandes relatives à l’expulsion tout en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamnation solidaire de Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] au paiement de la somme de 870,23 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de novembre 2025 ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] à la somme de 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] à la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

Sur le paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Au vu des pièces du dossier, Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] sont redevables de loyers et charges dont le montant est de 870,23 jusqu’au mois de novembre 2025 inclus.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
RG 25-00817 la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA c Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F]

Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] au paiement de la somme de 870,23 euros au titre de la dette locative, mois de novembre 2025 inclus, dépôt de garantie déduit.

Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F].
Par conséquent, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA sera déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [H] [F] et Monsieur [D] [F], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), de la dénonce à la préfecture et du commandement de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamnés aux dépens, Madame [H] [F] et Monsieur [D] [F] verseront solidairement à la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA une somme qu'il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA la somme de 870,23 euros correspondant à la dette locative, mois de novembre 2025 inclus ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] aux dépens en ce compris le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), de la dénonce à la préfecture et du commandement de payer;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 5], le 8 juin 2026.

La greffière Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.