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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 95500, 9 juin 2026, RG 22/00010


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Date
09/06/2026
Numéro
22/00010
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Service des Criées
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5729b593c619cd1feb1a06

Texte de la décision

5,829 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE CADUCITE

Le 09 Juin 2026

N° RG 22/00010 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MLR4
78A

Jugement rendu le 9 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE, (anciennement CCM STRASBOURG GUTENBERG) association coopérative à responsabilité limitée auprès du Tribunal d’instance de STRASBOURG, sous le n°VII/0021, ayant son siège social situé [Adresse 1] à 67000 STRASBOURG, agissant poursuites de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Serge PAULUS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

PARTIE SAISIE

S.C.I. [G], SCI au capital de 1 000 Euros, RCS de Pontoise sous le n° 852 346 865 ayant son siège social [Adresse 2], agissant par sa gérante, Mme [G] [N], domiciliée audit siège

représentée par Me Frédéric ZAJAC, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE er Me Jeffrey SCHINAZI, avocat plaidant au barreau de PARIS


09/06/2026


L’an deux mil vingt six et le neuf juin ;

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er octobre 2021 publié le 19 novembre 2021 volume 2021 S n° 240 au service de publicité foncière de [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] 2 délivré par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG GUTENBERG à la S.C.I. [G] ;
Notifié le
Vu l’assignation en date du 18 janvier 2022 délivrée à l’étude de commissaire de justice par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG GUTENBERG à la S.C.I. [G] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 19 janvier 2022 ;

Vu le jugement tranchant un incident en date du 15 novembre 2022 ;

Vu l’appel interjeté par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG GUTENBERG à l’encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 novembre 2023, déclarée irrecevable par ordonnance du magistrat délégué du 7 février 2023, au motif du non-respect de la procédure à jour fixe ;

Vu le second appel relevé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG GUTENBERG à l’encontre de cette décision le 5 janvier 2023 ;

Vu l’arrêt contradictoire en date du 22 juin 2023 par la Cour d’appel de [Localité 3] ;

Vu le pourvoi en cassation formé par la S.C.I. [G] contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la Cour d’appel de [Localité 3] ;

Vu la décision en date du 11 septembre 2025 rendue par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi et condamné la S.C.I. [G] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu le jugement en date du 17 mars 2026 fixant la date et les modalités de la vente aux encheres publiques à l’audience du 9 juin 2026 ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2026 par la CAISSE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE sollicitant du juge de l’exécution de :
- prendre acte du désistement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de SCI [G]
- dire que ce désistement met fin à l’instance
- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie publié au Service de la Publicité Foncière du Val d'Oise le 19 novembre 2021 Volume 2021 S numéro 240
- laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente, la partie saisie n’ayant pas comparu.

La décision est rendue le même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution précise par ailleurs que, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge.

Le créancier poursuivant n’ayant pas requis la vente et en l’absence de subrogation par les créanciers inscrits, la demande de désistement doit s’analyser en caducité du commandement qu’il y a lieu de constater.

Le créancier poursuivant indique qu’un accord transactionnel est intervenu entre les parties aux termes duquel, notamment, chacune conservera à sa charge ses frais et dépens.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront laissés à lacharge de chacune des parties selon accord transactionnel.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 1er octobre 2021 publié le 19 novembre 2021 volume 2021 S n° 240 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 ;

Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de chacune des parties ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

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