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TJ 95500, 22 juin 2026, RG 25/00074


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Date
22/06/2026
Numéro
25/00074
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5729cb93c619cd1feb1abf

Texte de la décision

13,159 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00074 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OXV7

MINUTE N° : 26/00713

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :Défendeur

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [T]
[Localité 1]
[Localité 2]
[Localité 3] CANADA
Madame [U] [T] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [S] [T] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6] ITALIE
Monsieur [V] [E]
[Adresse 4]
ITALIE
Madame [O] [F] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 6] PORTUGAL
Monsieur [M] [F]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentés par Maître Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocats au barreau de VAL D'OISE

DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Février 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 6 avril 2018, à effet au 1er mai 2018, Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F] épouse [I] ont consenti à Monsieur [X] [H] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 8] (appt RDC, cave n°19 et garage n°33) à [Localité 9], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 950 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 250 €.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par Monsieur [M] [F] au locataire le 3 juin 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 14 500 € en principal, arrêtée au 1er mai 2025, appel du mois de mai inclus.

Par exploit du 30 juillet 2025, Monsieur [M] [F], Madame [O] [F] épouse [I], Monsieur [N] [T], Madame [U] [T] épouse [W], Madame [S] [T] épouse [J], Madame [L] [E] et Monsieur [V] [E] (ci-après les consorts [P]-[T]) ont fait assigner Monsieur [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir :
- le prononcé de la résiliation du bail d’habitation après avoir constaté les manquements contractuels de Monsieur [X] [H] ;
- l’expulsion de Monsieur [X] [H] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 8] (appt RDC, cave n°19 et garage n°33) à [Localité 9] ;
- la condamnation du locataire au paiement de la somme de 16 800 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 1er juillet 2025, appel du mois de juillet inclus, outre intérêts au taux légal ;
- la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, soit 1 200 €, jusqu’au départ des lieux par remise effective des clefs ;
- la condamnation du locataire au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.

À l’audience du 13 octobre 2025, les consorts [P]-[T], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et actualisé la dette locative à la somme de 20 400 €, arrêtée au 1er octobre 2025, appel du mois d’octobre inclus.

Monsieur [X] [K] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date à laquelle le juge des contentieux de la protection a, par jugement avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et invité les demandeurs à justifier de leur droit à agir.

À l’audience utile du 16 février 2026, les consorts [P]-[T], représentés par leur conseil, ont transmis de nouvelles pièces sur leur qualité et droit à agir, et ont maintenu les demandes soutenues à l’audience du 13 octobre 2025 pour le surplus.

Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, Monsieur [X] [H], régulièrement cité par exploit délivré à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Un rapport de carence au diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné connaissance à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 22 juin 2026.

MOTIFS

Sur la qualité à agir des demandeurs :

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

Les demandeurs produisent à la présente procédure une copie de l’attestation immobilière dressée le 26 décembre 2012 par Maître [G] [C], Notaire à [Localité 10] (95), aux termes de laquelle [A] [Y] épouse [T], décédée le 15 novembre 2011 à [Localité 11] (56), était propriétaire indivise à 90 % du bien concerné, sis [Adresse 8] (appt RDC, cave n°19 et garage n°33) à [Localité 9], les 10 % restants étant propriété indivise de son époux Monsieur [B] [T].

Aux termes de cette attestation immobilière notariée, ont succédé à [A] [Y] épouse [T] comme nus-propriétaires de sa part indivise de 90 % du bien, ses enfants Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F] épouse [I].

Monsieur [B] [T] est resté propriétaire de sa part indivise de 10 % du bien et a exercé l’usufruit sur la totalité du bien.

Les demandeurs fournissent par ailleurs une copie de l’acte de notoriété reçu le 5 août 2020 par Maître [Z] [R], Notaire à [Localité 10] (95), dressé en suite du décès de [B] [T], le 26 août 2015 à [Localité 12] (92), aux termes duquel il laisse pour lui succéder :
- sa mère Madame [Q] [D] ;
- ses frères Messieurs [N] [T] et [V] [E] ; et
- ses sœurs Mesdames [U] [T] épouse [W], [S] [T] épouse [J] et [L] [E] épouse [GP].

Les consorts [P]-[T] fournissent par ailleurs le contrat de bail signé entre Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F] épouse [I] d’une part, et Monsieur [X] [H] d’autre part.

Dans ces conditions, l’ensemble des demandeurs a justifié de sa qualité de propriétaire indivis du bien, et ainsi de sa qualité à agir à la présente procédure.

Sur la recevabilité de la demande :

En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 31 juillet 2025 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant la première audience du 13 octobre 2025.

Par conséquent la demande est recevable.

Sur les loyers et charges impayés :

Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;

Les consorts [P]-[T] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte arrêté au 1er octobre 2025, appel du mois d’octobre inclus.

En conséquence il sera fait droit à la demande des consorts [P]-[T], et Monsieur [X] [H] sera condamné au paiement de la somme de 20 400 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 1er octobre 2025, appel du mois d’octobre inclus.

Sur la résiliation du bail d’habitation :

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023.

Par exploit du 3 juin 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 14 500 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

À la lecture du décompte détaillé, au 3 juin 2025, seule la somme de 14 400 € était due. Sur ce montant cantonné du commandement de payer, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 4 août 2025.

Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :

Vu les articles 1240 du code civil et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Monsieur [X] [H] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 4 août 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice aux bailleurs. Il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef en conséquence.

Il convient de réparer ce dommage et en conséquence de condamner le locataire à payer aux consorts [P]-[T], à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 1 200 € par mois ; ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.

Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 4 août au 1er octobre 2025, appel du mois d’octobre inclus.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Monsieur [X] [H] y sera condamné.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge des bailleurs les frais qu’ils ont avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [X] [H] sera donc condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

CONSTATE que Monsieur [M] [F], Madame [O] [F] épouse [I], Monsieur [N] [T], Madame [U] [T] épouse [W], Madame [S] [T] épouse [J], Madame [L] [E] et Monsieur [V] [E] justifient de leur qualité à agir comme propriétaires indivis du bien à usage d’habitation situé [Adresse 8] (appt RDC, cave n°19 et garage n°33) à [Localité 9] ;

DÉCLARE recevable la présente action en résiliation du contrat de bail ;

CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à Monsieur [M] [F], Madame [O] [F] épouse [I], Monsieur [N] [T], Madame [U] [T] épouse [W], Madame [S] [T] épouse [J], Madame [L] [E] et Monsieur [V] [E], en deniers ou quittances, la somme globale de 20 400 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er octobre 2025, appel du mois d’octobre inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 4 août 2025 ;

DIT qu’à défaut par Monsieur [X] [H] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 8] (appt RDC, cave n°19 et garage n°33) à [Localité 9], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant ;

RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à Monsieur [M] [F], Madame [O] [F] épouse [I], Monsieur [N] [T], Madame [U] [T] épouse [W], Madame [S] [T] épouse [J], Madame [L] [E] et Monsieur [V] [E], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle globale entre eux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 1 200 € par mois, à compter du 4 août 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;

DIT que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 4 août au 1er octobre 2025, appel du mois d’octobre inclus ;

CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à Monsieur [M] [F], Madame [O] [F] épouse [I], Monsieur [N] [T], Madame [U] [T] épouse [W], Madame [S] [T] épouse [J], Madame [L] [E] et Monsieur [V] [E] la somme globale de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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