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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 18 juin 2026, RG 25/01118


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Date
18/06/2026
Numéro
25/01118
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5729db93c619cd1feb1b4b

Texte de la décision

7,117 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/01118 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3DM

MINUTE N° :

E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
c/
[I] [N], [C] [G]

Copie certifiée conforme le :

à :

Monsieur [I] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Me Paul-Gabriel CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 18 juin 2026 ;

Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 16 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET LES DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparant en personne

Madame [C] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante


Le tribunal a été saisi le 30 octobre 2025, par Assignation du 28 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 16 avril 2026, et jugée le 18 juin 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte sous seing privé du 5 mars 2021, la société VAL D'OISE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [I] [N] et Mme [C] [G] sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 459,22 euros et d’une provision pour charges de 93,90 euros.

Par actes de commissaire de justice du 31 juillet 2025 et du 12 août 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6.885,49 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [N] et Mme [C] [G] le 21 juillet 2025.

Par assignations du 23 octobre 2025 et du 28 octobre 2025, la société VAL D'OISE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [N] et Mme [C] [G] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

- Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, majoré de 10% ;

- 4.498,39 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 octobre 2025 ;

- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 16 avril 2026, la société VAL D'OISE HABITAT s’est désistée de ses demandes principales et a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

M. [I] [N], présent, indique être d’accord pour payer les sommes demandées par la bailleresse.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [C] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement des demandes

Aux termes des dispositions des articles 694 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l’espèce, lors de l’audience, la société VAL D’OISE HABITAT s’est désistée de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et aux dommages et intérêts.

Par conséquent, il sera pris acte du désistement.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [I] [N] et Mme [C] [G], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la société VAL D'OISE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l'exécution de la présente décision, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la société VAL D’OISE HABITAT de ses demandes au titre de constat de la résiliation du bail, de condamnation de M. [I] [N] et de Mme [C] [G] au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, de dommages et intérêts, d’expulsion ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement M. [I] [N] et Mme [C] [G] à payer à la société VAL D'OISE HABITAT la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [I] [N] et Mme [C] [G] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 31 juillet 2025 et celui des assignations du 23 et 28 octobre 2025.

Fait à [Localité 6] le 18 juin 2026,

Le Greffier La Juge

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