TJ 95500, 22 juin 2026, RG 26/00116
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00116 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCDE
MINUTE N° : 26/00725
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :Défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat non daté, à effet au 1er août 2024, Madame [M] [H] a consenti à Madame [C] [X] et Monsieur [B] [J] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 850 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 40 €.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 21 février 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 780 € en principal, selon décompte arrêté au 18 février 2025, appel de février inclus.
Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, saisi par assignation du 5 mai 2025, a notamment :
- déclaré irrecevable les demandes de Madame [M] [H] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail conclu le 31 juillet 2024 ;
- débouté en conséquence Madame [M] [H] de ses demandes d’expulsion des lieux et de paiement d’une indemnité d’occupation dirigées contre Monsieur [B] [J] et Madame [C] [X] ;
- condamné solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [C] [X] à payer à Madame [M] [H] la somme de 4 540 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 12 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 février 2025 sur la somme de 980 €, de l’assignation du 5 mai 2025 sur la somme de 2 380 € et du jugement sur le surplus ;
- condamné in solidum Monsieur [B] [J] et Madame [C] [X] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 février 2025 ;
- condamné in solidum Monsieur [B] [J] et Madame [C] [X] à payer à Madame [M] [H] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par exploit du 29 décembre 2025, Madame [M] [H] a fait assigner Madame [C] [X] et Monsieur [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail d’habitation aux torts exclusifs des locataires, vu la persistance de manquements graves et répétés à leur obligation principale de paiement ;
- l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef du logement situé [Adresse 2] (5ème étage) à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- la condamnation solidaire ou in solidum des locataires au paiement de la somme de 4 485,20 € due au titre des loyers et charges arriérés, pour la période du 12 juin au 10 novembre 2025, terme de novembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 février 2025 sur la somme de 1 780 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
- la condamnation solidaire ou in solidum des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter du 10 novembre 2025 et jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation solidaire ou in solidum des locataires au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
À l'audience du 16 février 2026, Madame [M] [H], représentée par son conseil, ne maintient que sa demande de condamnation solidaire en paiement des loyers et charges, soit 13 056,19 € selon décompte arrêté au 5 février 2026, après le départ des locataires selon procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 30 décembre 2025.
Pour le surplus de ses moyens, il est renvoyé à son assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Madame [C] [X] et Monsieur [B] [J], régulièrement cités par délivrance d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile (lettre recommandée avec accusé de réception revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), n’ont pas comparu et ne sont pas représentés. En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire vu l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 22 juin 2026.
MOTIFS
Sur les loyers et charges impayés :
Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;
Madame [M] [H] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le précédent jugement rendu le 18 septembre 2025, aux termes duquel les locataires ont été condamnés pour l’arriéré locatif jusqu’au 12 juin 2025, échéance de juin incluse, l’assignation délivrée en vue de l’audience et valant mise en demeure de régler le nouvel arriéré, le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 30 décembre 2025 valant état des lieux de sortie, ainsi qu’un décompte détaillé, actualisé au 5 février 2026.
Le bail signé comprend une clause de solidarité, de sorte que la condamnation en paiement sera solidaire entre les locataires.
Il convient de ne retenir l’arriéré locatif qu’à compter de l’échéance de juillet 2025, la période précédente étant couverte par la condamnation prononcée par jugement du 18 septembre 2025.
En l’absence de prétention formulée sur ce fondement, il n’est pas non plus tenu compte des éléments relatifs aux éventuelles dégradations locatives et frais de remise en état des lieux après le départ des locataires, lequel départ étant fixé au 30 décembre 2025 conformément au procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie.
Faute de justificatif apporté, il n’est pas non plus retenu à l’encontre des défendeurs la régularisation débitrice des charges pour 2024 et 2025, imputée au décompte pour 110,32 €.
En revanche, il n’est pas contesté par Madame [M] [H] que le dépôt de garantie n’a pas été rendu à Monsieur [B] [J] et Madame [C] [X], de sorte qu’il sera déduit des sommes dues.
En conséquence il sera partiellement droit à la demande de Madame [M] [H]. Madame [C] [X] et Monsieur [B] [J] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 4 534 € représentant les loyers et charges impayés au 30 décembre 2025, pour solde d’arriéré locatif et déduction faite du dépôt de garantie.
L’article 1231-6 du code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En conséquence, les sommes dues par Madame [C] [X] et Monsieur [B] [J] porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 29 décembre 2025.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [C] [X] et Monsieur [B] [J] y seront condamnés in solidum.
En revanche, le coût du commandement de payer du 21 février 2025 n’étant pas en lien avec la présente affaire, et ayant déjà été mis à la charge des défendeurs lors de la précédente instance par jugement du 18 septembre 2025, il ne sera pas pris en compte au titre des dépens de la présente instance.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Madame [C] [X] et Monsieur [B] [J] seront donc condamnés in solidum au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Madame [C] [X] et Monsieur [B] [J] à payer à Madame [M] [H], en deniers ou quittances, la somme de 4 534 €, représentant les loyers et charges impayés, au 30 décembre 2025, pour solde d’arriéré locatif et déduction faite du dépôt de garantie ;
DIT que la condamnation en paiement de la somme de 4 534 € porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 décembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [X] et Monsieur [B] [J] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de liquidation du commandement de payer du 21 février 2025 au titre des dépens et RAPPELLE que la charge du coût du commandement de payer du 21 février 2025 a déjà fait l’objet du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency rendu entre les mêmes parties le 18 septembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [X] et Monsieur [B] [J] à payer à Madame [M] [H] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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