TJ 95500, 22 juin 2026, RG 26/00104
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00104 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCCV
MINUTE N° : 26/00723
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à : Défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T], [E], [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y], [A], [N] [U] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 10 octobre 2020, à effet au 2 novembre 2020, Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [O] épouse [H], représentés par leur mandataire l’agence immobilière CENTURY 21 PREMIER CYGNE (SAS LA VALLÉE), ont consenti à Monsieur [W] [X] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 841 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 11 €.
Selon procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie de Maître [D] [Z], Commissaire de justice, en date du 10 septembre 2024, Monsieur [W] [X] a quitté les lieux.
Par exploit du 16 janvier 2026, Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [O] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation en paiement des sommes suivantes :
- 7 445,15 € due au titre des loyers et charges arriérés, pour solde de tout compte locatif, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- 1 000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
À l'audience du 16 février 2026, Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [O] épouse [H], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de l’assignation, à laquelle il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Ils indiquent que la société CENTURY 21 PREMIER CYGNE, leur mandataire immobilier, a fait faillite, et qu’ils ne sont plus en possession du titre de propriété ainsi que de certaines pièces.
En défense, Monsieur [W] [X], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni comparant ni représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 22 juin 2026.
Par note en délibéré autorisée, reçue par courriel du 23 février 2026, les époux [H] ont transmis une copie de la taxe foncière pour justifier de la propriété du bien, ainsi que le retour de la lettre recommandée distribuée en application de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les loyers et charges impayés :
Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;
Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [O] épouse [H] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant une copie de l’avis de taxe foncière sur le bien, le bail signé, un décompte arrêté au 10 septembre 2024, terme de juillet inclus, le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 10 septembre 2024, et l’assignation délivrée en vue de l’audience valant mise en demeure de payer l’arriéré locatif.
Il est constant, à la lecture du paragraphe 6 du bail et du décompte détaillé de la créance, que le dépôt de garantie d’un montant de 841 € n’a pas été restitué au locataire et qu’il en est tenu compte au décompte des sommes demandées.
En conséquence il sera fait droit à la demande de Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [O] épouse [H], et Monsieur [W] [X] sera condamné au paiement de la somme de 7 445,15 € représentant les loyers et charges dus au 10 septembre 2024, pour solde de tout compte sur l’arriéré locatif.
L’article 1231-6 du code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En conséquence, les sommes dues par Monsieur [W] [X] au titre des loyers et charges impayés porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 16 janvier 2026.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Monsieur [W] [X] y sera condamné.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge des bailleurs les frais qu’ils ont avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [W] [X] sera donc condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [O] épouse [H], en deniers ou quittances, la somme de 7 445,15 €, représentant les loyers et charges impayés au 10 septembre 2024, pour solde de tout compte sur l’arriéré locatif, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 janvier 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [O] épouse [H] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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