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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 95500, 8 juin 2026, RG 25/01056


Vérifier : TJ 95500, 8 juin 2026, RG 25/01056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/01056
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572a0293c619cd1feb1cdf

Texte de la décision

12,511 caractères

RG 25-01056 la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA c Madame [V] [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01056 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5C7

MINUTE N° :

Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[V] [G]

Copie certifiée conforme
le :

à :
-Le Préfet
-Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
-Maître Gaëlle LE DEUN

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 08 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, Greffier ; lors des débats et de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière placée; lors de la mise à disposition

Après débats à l’audience publique du 13 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau du VAL D'OISE, avocats plaidant, substituée par Maître THUILLOU-DUPUIS, avocate au barreau du VAL D'OISE

DEMANDERESSE

ET

Madame [V] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non comparante

DÉFENDERESSE

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01 mars 2012, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA a donné en location à Madame [V] [G] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5].

Suite à des échéances impayées, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA a fait délivrer le 7 juillet 2025 à Madame [V] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 472,75 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de juin 2025 inclus.

Par acte de commissaire de justice, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA a fait assigner, Madame [V] [G] par acte remis à l'étude le 20 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
- la condamnation de Madame [V] [G] au paiement de la somme de 2 414,61 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au 09 Octobre 2025 outre les loyers dus à compter du 10 octobre 2025 jusqu’à la résiliation ;
- l'expulsion de Madame [V] [G], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] ;
- la condamnation de Madame [V] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] ;
- dire que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- la condamnation de Madame [V] [G] à la somme de 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
- la condamnation de Madame [V] [G] à la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 21 octobre 2025.

Lors de l’audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 885,80 euros, mars 2026 inclus.
De plus, la demanderesse a accepté expressément la proposition de délais de paiement convenue avec le bailleur.

Madame [V] [G] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant a été repris.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

RG 25-01056 la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA c Madame [V] [G]

Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 21 octobre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 1 mars 2012 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [V] [G] le 7 juillet 2025 et qui reproduit les mentions par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [V] [G] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 1 472,75 euros en principal.

La clause résolutoire est donc acquise au 8 septembre 2025.

La dette locative de Madame [V] [G] s’élève à la somme de 885,80 euros, échéance de mars 2026 incluse.

Par conséquent, il convient de condamner Madame [V] [G] au paiement de la somme de 885,80 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois de mars 2026 inclus.

Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Compte tenu du de la forte diminution de la dette, du paiement intégral du loyer courant et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer convenue avant l’audience avec le bailleur à hauteur de 130 euros par mois, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.

Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d'ordonner l'expulsion de Madame [V] [G] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [V] [G] sera occupante sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA qui ne pourra disposer du bien à son gré.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Madame [V] [G] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er avril 2026.

Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Madame [V] [G].
Par conséquent, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA sera déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [V] [G], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamnée aux dépens, Madame [V] [G] versera à la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA une somme qu'il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;

CONSTATE à compter du 8 septembre 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1 mars 2012 liant les parties ;

CONDAMNE Madame [V] [G] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA la somme de 885,80 euros, mois de mars 2026 inclus ;

AUTORISE Madame [V] [G] à se libérer en 7 mensualités de 130 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;

SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;

DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Madame [V] [G] se libère des sommes dues dans le délai précité ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
- la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;

- la clause résolutoire reprendra ses effets ;

- ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [V] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

- FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;

- CONDAMNE Madame [V] [G] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA, à compter du 1er avril 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [V] [G] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 5], le 8 juin 2026.

La greffière Le juge

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