TJ 95500, 22 juin 2026, RG 26/00127
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00127 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCDT
MINUTE N° : 26/00734
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à : Défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par MAître BALADINE, avocate au barreau des Hauts-de-Seine
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 18 juin 2012, la SA d’HLM [Adresse 5] a consenti à Monsieur [P] [K] et Madame [D] [H] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 4], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme totale de 784,68 €, comprenant 661,29 € de loyer en principal, 15 € de loyer pour le jardin, 40,59 € de loyer pour le garage, et une provision mensuelle sur charges récupérables de 67,80 €.
Par ordonnance du 17 décembre 2013, le juge des référés du tribunal d’instance de Montmorency a notamment :
- condamné solidairement et par provision Monsieur [P] [K] à payer à la SA d’HLM FRANCE HABITATION la somme de 3 166,56 € représentant les loyers et charges, échéance d’octobre 2013 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 février 2013 ; et Madame [D] [H] à payer la somme de 3 003,80 €, au titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au mois d’août 2013 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 février 2013 ;
- autorisé les locataires à se libérer de cette dette par 10 mensualités de 300 €, le solde à la 11ème échéance, en sus des loyers et charges courants ;
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 avril 2013 ;
- dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si les délais de paiement sont respectés ;
- dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
1) la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
2) la clause résolutoire reprendra ses effets ;
3) il pourra être procédé à l’expulsion des locataires ;
- condamné solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération effective des lieux ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et mis les entiers dépens à la charge solidaire des défendeurs, en ce compris le coût du commandement de payer soit 135,62 €.
Selon avenant au contrat de location, en date du 6 mars 2018, les locataires ont fait part à la SA d’HLM [Adresse 5] de leur mariage en date du 22 juillet 2017.
La SA d’HLM [Localité 1] est venue aux droits de la SA d’HLM FRANCE HABITATION.
Madame [D] [H] a fait part au bailleur de son départ du logement, suite au divorce des époux [K] le 24 avril 2024. Par avenant au contrat de location, en date du 22 avril 2025, Monsieur [P] [K] est devenu seul titulaire du contrat de location.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 18 septembre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 669,55 € en principal, selon décompte arrêté au 15 septembre 2025, terme d’août inclus.
Par exploit du 22 décembre 2025 délivré à tiers présent au domicile, la SA d’HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail d’habitation pour non-respect de l’obligation de paiement régulier du loyer et des charges ;
- l’expulsion de Monsieur [P] [K] et de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] ;
- le transport et la séquestration des meubles du logement, en garantie des sommes dues ;
- la condamnation du locataire au paiement de la somme de 4 686,09 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 9 décembre 2025, terme de novembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 ;
- la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation du locataire au paiement de la somme de 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 septembre 2025.
À l’audience du 16 février 2026, la SA d’HLM [Localité 1], représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 6 110,61 €, arrêtée au 12 février 2026, terme de janvier inclus. La SA d’HLM [Localité 1] s’oppose aux délais de paiement en l’absence de reprise intégrale du paiement des loyers courants, charges comprises.
Pour un exposé complet des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [P] [K], comparant en personne, sollicite des délais de paiement à raison de versements de 400 € par mois en sus du loyer courant, charges comprises, à compter du 30 mars 2026.
Il fait notamment valoir qu’il a obtenu une aide financière de son employeur et est en attente de son versement, qui serait entre 1 000 € et 2 000 € ; qu’il s’est également engagé à réaliser des astreintes en supplément de ses heures de travail mensuelles, qui seront rémunérées à hauteur de 400 € par mois à compter du 30 mars 2026.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 22 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 29 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 22 décembre 2025.
En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 23 décembre 2025 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 février 2026.
Par conséquent la demande est recevable.
Sur les loyers et charges impayés :
Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;
La SA d’HLM [Localité 1] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 12 février 2026, terme de janvier inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
Il est déduit de ce décompte les frais de procédure, qui n’entrent pas dans l’arriéré locatif proprement dit.
En conséquence il sera fait partiellement droit à la demande de la SA d’HLM [Localité 1], et Monsieur [P] [K] sera condamné au paiement de la somme de 5 833,48 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 12 février 2026, terme de janvier inclus, et déduction faite des frais de procédure ou administratifs injustifiés.
L’article 1231-6 du code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En conséquence, les sommes dues par Monsieur [P] [K] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 12 février 2026, terme de janvier inclus, porteront intérêt au taux légal sur la somme de 2 669,55 € à compter du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la résiliation du bail d’habitation :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023.
Par exploit du 18 septembre 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2 669,55 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 19 novembre 2025.
Sur l’expulsion :
Vu les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Monsieur [P] [K] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 19 novembre 2025. Il convient donc d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge qui ordonne l’expulsion de statuer sur leur transport et séquestre en garantie des sommes dues.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit ni titre cause nécessairement un préjudice au bailleur.
Il convient en conséquence de condamner le locataire à payer à la SA d’HLM [Localité 1], à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 19 novembre 2025 au 12 février 2026, terme de janvier inclus.
Sur les délais de paiement :
L’article 24, V de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 permet au juge, même d’office, d’accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, à condition que ce dernier ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai.
Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, Monsieur [P] [K] établit par les pièces apportées qu’il est en cours d’obtention d’une participation financière de son employeur, sous la forme d’une aide exceptionnelle, pour l’aider au règlement de la dette. Le rapport administratif valant diagnostic social et financier démontre par ailleurs qu’il a 4 enfants, dont deux à charge ; que Madame [D] [H] son ex-épouse demeure toujours dans les lieux et règle les fluides et les achats alimentaires ; que ses revenus mensuels s’élèvent environ à 2 400 € et qu’il règle 105 € de crédit chaque mois.
Cependant, la lecture du décompte de la créance établit que le paiement intégral du loyer courant, charges comprises, n’a pas été repris au jour de l’audience, de sorte que ce critère légal impératif n’est pas rempli. En conséquence, la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Monsieur [P] [K] y sera condamné.
Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, de sorte que la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la présente action en résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à la SA d’HLM [Localité 1], en deniers ou quittances, la somme de 5 833,48 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 février 2026, terme de janvier inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 669,55 € à compter du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 19 novembre 2025 ;
REJETTE la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [P] [K] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 4], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à la SA d’HLM [Localité 1], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 19 novembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
DIT que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 19 novembre 2025 au 12 février 2026, terme de janvier inclus ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 septembre 2025 ;
DÉBOUTE la SA d’HLM [Localité 1] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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