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TJ 95500, 19 juin 2026, RG 23/02365


Vérifier : TJ 95500, 19 juin 2026, RG 23/02365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
23/02365
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 1
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572a3e93c619cd1feb1f16

Texte de la décision

9,689 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/02365 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NAWE
AFFAIRE : [M] [Y] [X] [I] épouse [L]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 16 Juin 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.

DATE DES DÉBATS :16 Avril 2026

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, avancée au 11 juin 2026, prorogée au 16 juin 2019, puis au 19 juin 2026.

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne assisté de Me Yasmine SADFI, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : E2229, ayant pour postulant Me Nina LEBARQUE avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 281

DÉFENDERESSE :

Madame [X] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante en personne assistée de Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant, vestiaire : 58

1 grosse à Me Me Nina LEBARQUE le
1 grosse à Me Fatiha BELKACEM le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation en divorce du 20 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 24 juillet 2023, par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 05 juin 2023 et annexé à l’ordonnance du 24 juillet 2023 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4] (Hautes-Alpes)

et de Madame [X] [C] [R] [I]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 5] (Seine-[Localité 6])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 7] (Val d’Oise)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE Madame [X] [I] de sa demande de report des effets du divorce à la date de l’ordonnance de mesures provisoires ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 mars 2023, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

DÉBOUTE Madame [X] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur les enfants mineurs

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants mineurs [U] [L], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9] (95) et [A] [L], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 9] (95) ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »

DIT qu'à cet effet les parents devront :

- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;

- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

FIXE la résidence des enfants [U] [L] et [A] [L], en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes :

Pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement intervenant le vendredi à la sortie des classes ;
Pendant les vacances scolaires : chez Madame [X] [I] la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires, et inversement chez Monsieur [M] [L], à charge pour le parent gardien d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;
Pendant les vacances scolaires d’été : chez le père, les 1er et 3ème quarts les années impaires et les 2ème et 4ème les années paires, et inversement chez la mère, à charge pour le parent gardien d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que la carte d'identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;

CONSTATE que Madame [X] [I] ne forme pas de demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, dans l’hypothèse d’une fixation de la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents ;

DIT que Monsieur [M] [L] n'est plus tenu au versement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants [U] [L], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9] (95) et [A] [L], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 9] (95) et SUPPRIME ladite contribution à compter de la présente décision ;

DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant son temps d'accueil dans le cadre de la résidence alternée ;

ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels pour les enfants après accord préalable, entendus strictement comme les frais d'inscription scolaire, les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires ;

DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;

En tant que de besoin,

CONDAMNE Monsieur [M] [L] et Madame [X] [I] à rembourser la part de frais exceptionnels qu'elle reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,

ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants du tribunal judiciaire de Pontoise (secteur 8 – Affaire n°823/0088),

La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, et signée par elles.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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