Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 95500, 8 juin 2026, RG 25/01150


Vérifier : TJ 95500, 8 juin 2026, RG 25/01150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/01150
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572a4893c619cd1feb1f8a

Texte de la décision

11,374 caractères

RG 25-01150 la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 1] c Monsieur [R] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01150 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O57Y

MINUTE N° :

S.A. BATIGERE HABITAT
c/
[R] [M]

Copie certifiée conforme
le :

à :
-Le Préfet
-Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
-Maître FEUGNET [X]

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 08 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, Greffier ; lors des débats et de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière placée, lors de la mise à disposition

Après débats à l’audience publique du 13 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Maître FEUGNET [X], cabinet LEGITIA, substituée par Maître ALMEIDA Patricia, avocate au barreau de PARIS.

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Non comparant

DÉFENDEUR

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 juin 2016, la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 1] a donné en location à Monsieur [R] [M] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6], [Adresse 7].
Suite à des échéances impayées, la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 1] a fait délivrer le 27 mars 2025 à Monsieur [R] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 553,52 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de février 2025 inclus.

Par acte de commissaire de justice, la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 1] a fait assigner, Monsieur [R] [M] par acte remis à l'étude le 17 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;

- la condamnation de Monsieur [R] [M] au paiement de la somme de 1 694,65 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 ;

- l'expulsion de Monsieur [R] [M], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 8] ;
- la condamnation de Monsieur [R] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 8] ;
- la condamnation de Monsieur [R] [M] à la somme de 380,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 18 septembre 2025.

Lors de l’audience, la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 1], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 1 406,88 euros, mars 2026 inclus.
De plus, la demanderesse a indiqué accepté expressément la proposition de délais de paiement vue directement avec le bailleur.
Monsieur [R] [M] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant a été repris.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

Sur la recevabilité
RG 25-01150 la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 1] c Monsieur [R] [M]

Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 avril 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 18 septembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 3 juin 2016 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [R] [M] le 27 mars 2025 et qui reproduit les mentions par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [R] [M] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 1 553,52 euros en principal.

La clause résolutoire est donc acquise au 28 mai 2025.

La dette locative de Monsieur [R] [M] s’élève à la somme de 1 406,88 euros, échéance de mars 2026 incluse.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [R] [M] au paiement de la somme de 1 406,88 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois de mars 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [R] [M], du paiement intégral du loyer courant et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite directement auprès du bailleur et acceptée par lui à hauteur de 120 euros par mois, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.

Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.

Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Monsieur [R] [M] sera occupant sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 1] qui ne pourra disposer du bien à son gré.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Monsieur [R] [M] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er avril 2026.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [R] [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamné aux dépens, Monsieur [R] [M] versera à la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 1] une somme qu'il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;

CONSTATE à compter du 28 mai 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 3 juin 2016 liant les parties ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 1] la somme de 1 406,88 euros, mois de mars 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Monsieur [R] [M] à se libérer en 12 mensualités de 120 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 1] sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;

SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;

DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [R] [M] se libère des sommes dues dans le délai précité ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
- la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;

- la clause résolutoire reprendra ses effets ;

- ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [R] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

- FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;

- CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 1], à compter du 1er avril 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 1] la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 5], le 8 juin 2026.

La greffière Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.