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TJ 95500, 24 juin 2026, RG 26/00668


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00668
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572a4b93c619cd1feb1fbd

Texte de la décision

3,525 caractères

DU 24 Juin 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00668 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PNOD

Code NAC : 82C
S.A. [U]
C/
Société ALUCOIL
S.A.S. VINK FRANCE
E.U.R.L. CLEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.A. [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 257

DÉFENDEURS

Société ALUCOIL, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] (ESPAGNE)

représentée par Me Valérie BAUME, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 158, et Me Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE, avocat au barreau de PARIS,

S.A.S. VINK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A780, et Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98

E.U.R.L. CLEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Pierre-Edouard SZYMANSKI, avocat au barreau de COMPIEGNE,

***ooo§ooo***

Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026

***ooo§ooo***

Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 13 juin 2025 (RG n°24/01116),

Vu la requête en date du 12 Juin 2026, déposée par le conseil de la société CLEAUX,

MOTIVATIONS:

Vu la requête et les motifs exposés,

Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,

Attendu que l’ordonnance du 13 juin 2025 (RG n°24/01116) est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle n’a pas repris dans son dispositif le motif afférent à la condamnation de la société [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile inscrit dans la motivation de ladite décision ;

Qu’il y a lieu de faire droit à la requête présentée par la société CLEAUX ;

PAR CES MOTIFS:

Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ;

Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 13 juin 2025 (RG n°24/01116) comme suit :

INSERONS avant le paragraphe concernant la condamnation aux dépens le paragraphe suivant :
“Condamnons la la société [U] à payer à la la société CLEAUX la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;”

Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;

Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 13 juin 2025 (RG n°24/01116) ;

Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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