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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 95500, 18 juin 2026, RG 25/01293


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Date
18/06/2026
Numéro
25/01293
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572a4f93c619cd1feb1ff7

Texte de la décision

14,110 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/01293 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5WN

MINUTE N° :

Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT OPAC DE L'OISE
c/
[J] [H] [H] [M]

Copie certifiée conforme le :

à :

Préfecture du Val d'Oise

Madame [J] [H] [H] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Me Damien AYROLE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 18 juin 2026 ;

Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 16 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, OPAC DE L'OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET LE DÉFENDEUR :

Madame [J] [H] [H] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

comparante en personne


Le tribunal a été saisi le 01 Décembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 21 Novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 16 Avril 2026, et jugée le 18 JUIN 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte sous seing privé du 6 mars 2023, la société OPAC DE L'OISE a consenti un bail d’habitation à Mme [J] [H] [H] [M] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 488,82 euros.

Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3.191 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [J] [H] [H] [M] le 10 avril 2025.

Par assignation du 21 novembre 2025, la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, OPAC DE L'OISE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [H] [H] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;

- 2.717,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 novembre 2025 ;

- 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 16 avril 2026, la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, OPAC DE L'OISE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 mars 2026, s'élève désormais à 4.641,74 euros. La société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, OPAC DE L'OISE considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [J] [H] [H] [M], présente, indique être à la retraite et percevoir à ce titre la somme de 1.000 euros mensuels. Elle précise que ses enfants vivaient auparavant dans le logement, qu’ils ont quitté les lieux et qu’ils ne l’aident pas financièrement. Enfin, elle indique avoir déposé un dossier de surendettement et ne pas avoir encore reçu la décision sur la recevabilité de celui-ci.

Mme [J] [H] [H] [M] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, OPAC DE L'OISE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 6 janvier 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3 191 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 mars 2025.

Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que lMme [J] [H] [H] [M] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant l’audience. En outre, il résulte de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de Mme [J] [H] [H] [M] ne lui permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d'envisager un plan d'apurement de la dette.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.

Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, OPAC DE L'OISE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, OPAC DE L'OISE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 mars 2026, Mme [J] [H] [H] [M] lui devait la somme de 4.601,59 euros, soustraction faite des frais de procédure et des frais de rejet de prélèvement.

Mme [J] [H] [H] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail sera due.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, OPAC DE L'OISE ou à son mandataire.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [J] [H] [H] [M], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard du montant de la dette et de son ancienneté, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit pour la décision à intervenir.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 mars 2023 entre la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, OPAC DE L'OISE, d’une part et Mme [J] [H] [H] [M], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5] est résilié depuis le 7 mars 2025 ;

REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [J] [H] [H] [M], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;

ORDONNE à Mme [J] [H] [H] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;

CONDAMNE Mme [J] [H] [H] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;

CONDAMNE Mme [J] [H] [H] [M] à payer à la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, OPAC DE L'OISE la somme de 4.601,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2026 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, OPAC DE L'OISE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [J] [H] [H] [M] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 6 janvier 2024 et du 6 novembre 2024 et celui de l'assignation du 21 novembre 2025.

Fait à [Localité 6] le 18 juin 2026,

Le Greffier La Juge

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