TJ 95500, 23 juin 2026, RG 25/00018
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 23 Juin 2026
N° RG 25/00018 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OGY2
78A
Jugement rendu le 23 juin par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
[Localité 1]
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC VICTORIA, sis [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, le CABINET LOUCEL, Société par actions simplifiée au capital de 5.000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 885 391 995, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [D] [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (ZAIRE), de nationalité néerlandaise
[Adresse 3]
(3ème étage du bâtiment B - Appartement B341) [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
Madame [S] [G] [C]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (CONGO), de nationalité congolaise
[Adresse 3]
[Adresse 5]) [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
23/06/2026
L’an deux mil vingt six et le vingt trois juin ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 novembre 2024 publié le 10 décembre 2024 volume 2024 S N°293 au service de publicité foncière de [Localité 8] ;
Notifié le
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction délivrée le 27 janvier 2025 par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC VICTORIA à [Localité 2] (95), représenté par son syndic en exercice à M. [D] [L] [N] et Mme [S] [G] [C] épouse [N] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 29 janvier 2025 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 24 mars 2026, ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 9], [Adresse 3], cadastré section AP N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], consistant en un appartement ainsi que deux emplacements de parking, formant les lots n°72, 141 et 142 de la copropriété, appartenant à M. [D] [L] [N] et Mme [S] [G] [C] épouse [N], à l’audience du 16 juin 2026 ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2026 et notifiées par courrier en recommandé avec accusé de réception, distribué le 19 juin 2026 aux débiteurs saisis, par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC VICTORIA à [Localité 2] (95), représenté par son syndic en exercice sollicitant du juge de l’exécution de :
- DONNER acte au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 6] de son désistement de la présente procédure.
- CONDAMNER les époux [N] [D], parties saisies, aux dépens qui ont d’ores et déjà été réglés.
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution précise par ailleurs que, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge.
Le créancier poursuivant n’ayant pas requis la vente, la demande de désistement doit s’analyser en caducité du commandement qu’il y a lieu de constater.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties défenderesses.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d'ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 19 novembre 2024 publié le 10 décembre 2024 volume 2024 S N°293 au service de publicité foncière de [Localité 8] ;
Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [D] [L] [N] et Mme [S] [G] [C] épouse [N] qui les ont d'ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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