TJ 95500, 18 juin 2026, RG 26/00209
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 26/00209 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PDBX
MINUTE N° :
Société COFIDIS
c/
[Z] [V], [E] [V]
Copie certifiée conforme le :
à :
Maître Olivier HASCOET
Monsieur [Z] [V] et Madame [E] [V]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 18 juin 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d'ESSONNE, avocats plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Madame [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Le tribunal a été saisi le 02 février 2026, par Assignation du 28 novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 16 avril 2026, et jugée le 18 juin 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 septembre 2021, la société COFIDIS a consenti à M. [Z] [V] et Mme [E] [V] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 58.100 euros, remboursable en 143 mensualités de 535,91 euros et une 144ème échéance de 534 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,95 % et un taux annuel effectif global de 4,98 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2025 mis en demeure M. [Z] [V] et Mme [E] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 21 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2025, la société COFIDIS leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 28 novembre 2025, la société COFIDIS a ensuite fait assigner M. [Z] [V] et Mme [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, afin :
- D’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 53.661,62 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 30 septembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter de la mise en demeure du 18 août 2025, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
- D’obtenir la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
- À titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et les condamner ainsi solidairement à lui payer la somme de 53.661,62 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- En tout état de cause, obtenir leur condamnation solidaire à lui payer 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 16 avril 2026, la société COFIDIS a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. Monsieur [Z] [V] et Mme [E] [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
L’article 7 du code de procédure civile interdit au juge, dans son premier alinéa, de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Son alinéa 2 précise que, parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
En application de l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 12 du même code donne au juge mission de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 13 du même code, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Ceci rappelé,
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de M. [Z] [V] et Mme [E] [V] la société COFIDIS, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats une partie de la liasse contractuelle de 31 pages, dénommée contrat de regroupement de crédits (pages 13/31 à 16/31) en pièce 1, la page 9/31 à 10/31 dénommée fiche de cohérence du produit assurance (pièce 2) avec les pages 27/31 à 31/31. Elle verse aussi aux débats la page 11/31 en pièce 3 ; ces documents sont signés. En outre elle verse la liasse contractuelle entière non signée.
Il ressort de ces pièces que M. [Z] [V] et Mme [E] [V] avaient préalablement souscrit deux crédits auprès de COFIDIS respectivement le 13 septembre 2019 et le 03 août 2020, dont les termes respectifs étaient fixés au 1er novembre 2026 et au 05 août 2025.
Il n’est pas produit de demande de remboursement signée par M. [Z] [V] et Mme [E] [V] portant sur ces 2 crédits à la consommation qui étaient en cours.
Il se comprend des pages 11/31 à 16/25 que le contrat de prêt litigieux est destiné à restructurer ces crédits contractés par M. [Z] [V] et Mme [E] [V] auprès de la société COFIDIS outre trois autres crédits, les échéances des deux crédits COFIDIS étant les plus importantes parmis l’ensemble des échéances de crédits rachetés.
Il s’agit en ce sens d’un regroupement de crédits « interne », impliquant un seul et même établissement.
La souscription par M. [Z] [V] et Mme [E] [V] de ce contrat de regroupement de crédits ne peut pas emporter de sa part renonciation à se prévaloir, ni de la forclusion édictée par les dispositions d’ordre public de l’article R. 312-35 du code de la consommation, ni des éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels affectant les crédits regroupés, auxquelles il ne peut en effet être renoncé que de façon non équivoque et en connaissance de cause.
Par ailleurs, l’article 1330 du code civil énonce que la novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
Ainsi, tout regroupement de crédits « interne » ne peut être ipso facto qualifié de novation.
Or, en l’espèce, il ne résulte pas clairement du prêt litigieux la volonté d’opérer une novation.
Par ailleurs, même à supposer pour les besoins du raisonnement que l’opération litigieuse corresponde à une novation au sens de l’article 1329 du code civil - par substitution d’obligations entre les mêmes parties -, l’impossibilité de renoncer au bénéfice des textes d’ordre public autorise l’examen critique, par le juge, des dettes regroupées.
Or, la société COFIDIS produit une ébauche du document d’information visé par l’article R. 314-19 du code de la consommation, sans l’ensemble des informations et mentions prévues à l’article R. 314-20 du même code, notamment, pour chaque contrat de crédit concerné par le regroupement, les informations relatives à sa nature, le montant des échéances, le taux d’intérêt, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant.
Ce document complété doit permettre à l'emprunteur d'évaluer le bilan de l'opération de regroupement, en présentant notamment un tableau comparatif entre la situation avant et après le regroupement.
Ce document doit être remis en même temps que la fiche d'information obligatoire pour les regroupements de type crédit à la consommation, ou au moment de l'émission de l'offre de prêt pour les regroupements de type prêt immobilier. L'objectif est de garantir une information claire et transparente pour l'emprunteur avant toute décision.
En outre, la société COFIDIS ne produit pas la copie des crédits regroupés.
Il n’est ainsi possible de s’assurer, ni que les crédits regroupés n’étaient pas forclos au jour du regroupement, ni – à les supposer non forclos – qu’ils n’étaient entachés d’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Le juge n’est donc pas en mesure de s’assurer que subsistait bien, au jour de la restructuration litigieuse, une créance non forclose, et pour quel montant, ce montant étant censé représenter le montant emprunté dans le cadre du regroupement de crédits litigieux.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société COFIDIS de présenter ses observations concernant les crédits regroupés (caractéristiques, forclusion éventuelle, cause éventuelle de déchéance du droit aux intérêts) et de produire tous documents utiles à la vérification de l’absence de forclusion de ces crédits ainsi qu’au calcul des montants qui restaient le cas échéant effectivement dus au titre de ces derniers.
À défaut de production de ces documents, il y aura lieu de considérer que la société COFIDIS ne rapporte pas la preuve d’une créance résiduelle qui aurait pu être « rachetée ».
À défaut de production de ces accords signés et explications de la part de la société COFIDIS, il y aura lieu de considérer que la société COFIDIS ne rapporte pas la preuve d’une créance au titre du prêt « regroupement de crédits » du 30 septembre 2021.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la réouverture des débats pour les causes ci-dessus énoncées à l’audience qui se tiendra au tribunal judiciaire de PONTOISE le 8 octobre 2026 à 9h30 et en salle 9, le présent jugement valant convocation des parties ;
ENJOINT pour cette audience à la société COFIDIS de :
- Présenter ses observations concernant les crédits regroupés (caractéristiques, forclusion éventuelle, cause éventuelle de déchéance du droit aux intérêts) ;
- Produire tous documents utiles à la vérification de l’absence de forclusion de ces crédits regroupés ainsi qu’au calcul des montants qui restaient le cas échéant effectivement dus au titre de ces derniers (liasse contractuelle, historique des règlements, etc.) ;
RÉSERVE les demandes.
Fait à [Localité 6] le 18 juin 2026,
Le Greffier La Juge
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