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TJ 95500, 28 mai 2026, RG 26/00385


Vérifier : TJ 95500, 28 mai 2026, RG 26/00385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00385
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572a9093c619cd1feb22f1

Texte de la décision

9,554 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00385 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGSY

MINUTE N° : 26/00586

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à : défendeur

Copie exécutoire délivrée

le :

à :demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 28 MAI 2026

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [T] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEUR(S) :

Société KAPDOM EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE KAP CARRELAGE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 24 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon devis du 19 mai 2025, n°2430, facture d’acompte n°1955 du 24 mai 2025 et facture définitive n°1138 du 9 juillet 2025, Monsieur [T] [Q] a passé commande auprès de la SAS KAPDOM, exerçant sous l’enseigne KAP CARRELAGE, d’un modèle de carrelage « [Adresse 3] MODULAIRE [Adresse 4] » pour un coût total définitif de 1 934,92 € TTC.

Faisant valoir que le matériau, délivré le 9 juillet 2025, n’était pas conforme à la commande d’origine, Monsieur [T] [Q] l’a retourné au magasin le 22 juillet 2025. Par courrier recommandé distribué le 7 août 2025, Monsieur [T] [Q] a fait part à la SAS KAPDOM de son souhait de résilier la commande.

Par courrier recommandé distribué le 11 septembre 2025, Monsieur [T] [Q] a mis en demeure la SAS KAPDOM de lui rembourser la somme de 1 934,92 €.

À la requête de Monsieur [T] [Q], constat de carence a été dressé par Monsieur [C] [W], Conciliateur de justice, le 18 novembre 2025.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 mars 2026, Monsieur [T] [Q] a fait assigner la SAS KAPDOM devant le tribunal de proximité de Montmorency, et sollicite du juge de :
- la condamner à lui rembourser la somme de 1 934,92 € en remboursement de la commande annulée ;
- la condamner à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la condamner à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l’audience du 24 mars 2026, Monsieur [T] [Q], comparant et assisté de son conseil, maintient les demandes tirées de son assignation.

Il sollicite l’application des articles 1604 et suivants du code civil relatifs à l’obligation de délivrance de la chose vendue et fait valoir que le carrelage qui lui a été remis ne correspond pas à la commande en ce que d’une part les nez-de-marche ne sont pas en demi rond mais en quart de rond, d’autre part que la teinte de couleur livrée n’était pas celle commandée. Il ajoute que la livraison de la commande n’est pas intervenue dans le délai contractuel et qu’au demeurant il a été contraint d’aller la récupérer en magasin alors qu’elle devait lui être livrée à domicile. Il précise que le matériau non conforme a été repris par la SAS KAPDOM sans pour autant que les sommes réglées ne lui aient été remboursées.

En défense, la SAS KAPDOM, citée à la procédure par exploit délivré à étude, n’est ni comparante ni représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande en paiement :

Aux termes de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

L’article 1611 précise que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

En application des articles 1614 et 1615, la chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente. L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires.

Dans le cas d’espèce, il ressort du devis initial ainsi que des deux factures produites, du 24 mai 2025 pour facture d’acompte et du 9 juillet 2025 pour la facture définitive, que Monsieur [T] [Q] a passé commande auprès de la SAS KAPDOM, exerçant sous l’enseigne KAP CARRELAGE, d’un carrelage de modèle « COTTO DEL CAMPIO MODULAIRE [Adresse 4] », avec façonnage de stries en demi rond et joints de carrelage correspondant.

Monsieur [T] [Q] justifie d’une part que la facture d’acompte du 24 mai 2025 mentionne « si possible chargement le 29 juin et sinon, le 5 juin », que cependant et vu la facture définitive, la délivrance de la chose n’est intervenue que le 9 juillet 2025, soit plus d’un mois après le délai maximal initialement fixé.

D’autre part, il indique que la marchandise délivrée ne correspond pas à la commande, ni en sa couleur, ni dans le façonnement des stries, qu’il indique avoir reçu avec un façonnage en quart de rond et non en demi rond.

Si ces éléments ne sont pas démontrés par les pièces versées au dossier, il apparaît cependant que la SAS KAPDOM a repris la marchandise le 22 juillet 2025, la facture du 9 juillet 2025 étant tamponnée par l’enseigne avec la mention manuscrite « retourné au magasin le 22/07/2025 ».

Dans ces conditions, dès lors que la délivrance de la chose s’est faite en retard et que la SAS KAPDOM a repris la marchandise sans en délivrer une nouvelle, il ne peut être contesté que la société venderesse a accepté le retour de la marchandise sans pour autant délivrer un nouveau matériau ou restituer les sommes payées.

En conséquence, l’obligation de délivrance n’a pas été remplie par la SAS KAPDOM, de sorte qu’elle encourt la résolution de la vente conformément à l’article 1610 du code civil.

Vu les factures présentées, avec preuve des paiements intervenus par production des tickets de carte bancaire datés, il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [T] [Q] ; la SAS KAPDOM sera condamnée à lui payer la somme de 1 934,92 €.

Sur la résistance abusive :

En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa faute mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Dans le cas d’espèce, il ressort des éléments versés que Monsieur [T] [Q], qui a passé commande le 24 mai 2025, n’a été livré de la chose vendue que le 9 juillet 2025 et a retourné la marchandise le 22 juillet 2025 pour non-conformité de la chose délivrée, qu’il a sollicité de la société venderesse la réalisation du contrat par courrier recommandé distribué le 7 août 2025, qu’il a sollicité la résolution du contrat par courrier recommandé distribué le 11 septembre 2025, qu’il a engagé une procédure amiable devant le conciliateur de justice qui a échoué selon constat de carence du 18 novembre 2025.

Durant toute cette période la SAS KAPDOM est restée taiseuse et n’a jamais répondu à aucune de ses demandes, ni n’a répondu au conciliateur de justice, qu’en conséquence aucune livraison n’a été réalisée pendant un an alors que les sommes ont été réglées par l’acheteur.

En conséquence, la mauvaise foi de la SAS KAPDOM est caractérisée et il convient de la condamner à payer à Monsieur [T] [Q] la somme de 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, la SAS KAPDOM, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Il serait parfaitement inéquitable de laisser à Monsieur [T] [Q] la charge de ses frais de représentation en justice, de sorte que la SAS KAPDOM sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin et conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel mais susceptible d’opposition et de pourvoi en cassation, est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de proximité, statuant publiquement après débats en audience publique, à juge unique, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut :

CONDAMNE la société par actions simplifiée KAPDOM, exerçant sous l’enseigne KAP CARRELAGE (RCS [Localité 3] 981 999 055), à payer à Monsieur [T] [Q] la somme de 1 934,92 € en remboursement des sommes dues pour la facture n°1138 du 9 juillet 2025 ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée KAPDOM, exerçant sous l’enseigne KAP CARRELAGE (RCS [Localité 3] 981 999 055), à payer à Monsieur [T] [Q] la somme de 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée KAPDOM, exerçant sous l’enseigne KAP CARRELAGE (RCS [Localité 3] 981 999 055), aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée KAPDOM, exerçant sous l’enseigne KAP CARRELAGE (RCS [Localité 3] 981 999 055), à payer à Monsieur [T] [Q] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision, susceptible d’opposition et de pourvoi en cassation, est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 28 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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