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TJ 95500, 23 juin 2026, RG 23/00028


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Date
23/06/2026
Numéro
23/00028
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Service des Criées
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572a9693c619cd1feb234b

Texte de la décision

8,069 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT

Le 23 Juin 2026

N° RG 23/00028 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M7BE
78A

Jugement rendu le 23 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, Greffière.

CREANCIER POURSUIVANT

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES HAUTS DE GENCY ([Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 24.521.164,47 €, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n° B 529 196 412, et plus précisément en son agence de [Localité 3], [Adresse 3], elle-même agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [O] [U] [F] [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 5]

Madame [M] [V] [D] [S] [P]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 5]

tous deux représentés par Me Claudine FERREIRA PITON, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise


23/06/2026


L’an deux mil vingt six et le vingt-trois juin ;

Vu le commandement délivré le 21 octobre 2022 par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble LES HAUTS DE GENCY [Localité 6] [Adresse 5] à M. [O] [I] [K] et Mme [M] [S] [P], publié le 7 décembre 2022 volume 2022 S n°259 au service de publicité foncière de [Localité 7] 2 ;
Notifié le

Vu l'assignation en date du 6 février 2023 délivrée à personne pour Mme [M] [S] [P] et à domicile pour M. [O] [I] [K] par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 10 février 2023 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente des droits et biens immobiliers consistant, dans le bâtiment 42, en un appartement au rez de chaussée et au premier étage escalier unique et un parking dans le bâtiment parking au sous sol escalier unique, dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] cadastré section CY n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], appartenant à M. [O] [I] [K] et Mme [M] [S] [P] ;

Vu le jugement en date du 21 mai 2024 accordant un delai de grâce et suspendant les voies d’exécution ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025 aux termes desquelles le syndicat de copropriétaires demande au juge de l'exécution de rétablir au rôle du Tribunal cette affaire précédemment enrôlée sous le numéro 23/00028 au mtof que les débiteurs ne devaient pas respecter cet échéancier ainsi qu’il résulte d’un décompte des sommes dues arrêtées au 1er avril 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] demande au juge de l'exécution de :
- Donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE GENCY [Adresse 8]) [A] [Localité 1] de son désistement à l’égard de Monsieur [O] [U] [F] [I] [K] et Madame [M] [V] [D] [S] [P]
En conséquence,
- Constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 octobre 2022 et publié auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 le 7 décembre 2022, Volume 2022 S n° 259
- Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 octobre 2022 et publié auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 le 7 décembre 2022, Volume 2022 S n° 259.
- Laisser à la charge de Monsieur [O] [U] [F] [I] [K] et Madame [M] [V] [D] [S] [P] les frais et émoluments de saisie selon accord des parties.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, M. [O] [I] [K] et Mme [M] [S] [P] demandent au juge de l'exécution de :
- Donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE [Adresse 9] [Localité 1] de son désistement à l’égard de Monsieur [O] [U] [F] [I] [K] et Madame [M] [V] [D] [S] [P]
- Constater l'acceptation de ce désistement par Monsieur [O] [U] [F] [I] [K] et Madame [M] [V] [D] [S] [P]
- Constater en conséquence l'extinction de l'instance,
- Constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 octobre 2022 et publié auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 le 7 décembre 2022, Volume 2022 S n° 259
- Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 octobre 2022 et publié auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 le 7 décembre 2022, Volume 2022 S n° 259.
- Laisser à la charge de Monsieur [O] [U] [F] [I] [K] et Madame [M] [V] [D] [S] [P] les frais et émoluments de saisie selon accord des parties.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2026.

La décision est rendue le même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre des débiteurs saisis.

Aux termes de conclusions écrites, M. [O] [I] [K] et Mme [M] [S] [P] déclarent accepter ce désistement.

Le désistement est donc parfait.

Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à l'encontre de M. [O] [I] [K] et Mme [M] [S] [P] par l'effet de ce désistement.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses conformément à l'accord des parties.

Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.

Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Constate le désistement d'instance du syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à l'encontre de M. [O] [I] [K] et Mme [M] [S] [P] ;

Constate l'acceptation de ce désistement par M. [O] [I] [K] et Mme [M] [S] [P] ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] HAUTS DE [Adresse 11] contre M. [O] [I] [K] et Mme [M] [S] [P] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [O] [I] [K] et Mme [M] [S] [P] conformément à l'accord des parties ;

Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 1er avril 2022 et publié le 15 avril 2022 volume 2022 S n°87 au service de publicité foncière de [Localité 7] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

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