TJ 95500, 18 juin 2026, RG 26/00435
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 26/00435 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PIFK
MINUTE N° :
Société ANTIN RESIDENCES
c/
[S] [J] [U], [I] [W] [L]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d'Oise
Madame [S] [J] [U]
Monsieur [I] [W] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aude LACROIX
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 18 juin 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société ANTIN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Madame [S] [J] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [I] [W] [L]
Chez Mme [S] [J] [U]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparant en personne
Le tribunal a été saisi le 30 mars 2026, par Assignation du 25 mars 2026 ; L'affaire a été plaidée le 16 avril 2026, et jugée le 18 juin 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mars 2011, la société ANTIN RESIDENCES a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [J] [U] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 6].
La société ANTIN RESIDENCES a consenti un bail sur une emplacement de stationnement aujourd’hui égaré.
.
Par courrier reçu le 27 mai 2025, le préfet du Val d’Oise a informé la société ANTIN RESIDENCES que Mme [S] [J] [U] avait acquis un appartement [Adresse 3] à [Localité 7] depuis le 24 août 2016 où elle résidait et qu’elle ne résidait pas dans les locaux loués, que ceux-ci sont occupés par son fils M. [I] [W] [L].
M. [I] [W] [L], fils de Mme [S] [J] [U] s’étant maintenu dans les lieux, malgré l’engagement de Mme [S] [J] [U] qu’il quitte les lieux à fin août 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer à Mme [S] [J] [U] une mise en demeure l’informant qu’elle allait recevoir une sommation de quitter les lieux.
Par assignations délivrées le 25 mars 2026, la société ANTIN RESIDENCES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour :
- Faire prononcer la résiliation du bail portant sur des locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 8] du bail sur le parking ;
- Ordonner l’expulsion immédiate de Mme [S] [J] [U], de tous les occupants de son chef dont M. [I] [W] [L] avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier le cas échéant ;
- Supprimer au profit de Mme [S] [J] [U], de tous les occupants de son chef dont M. [I] [W] le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et obkets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues aux frais risques et périls de Mme [S] [J] [U], et M. [I] [W] [L] ;
- Condamner in solidum Mme [S] [J] [U], et M. [I] [W] [L] à payer à la société ANTIN RESIDENCES des indemnités d’occupation dont les montants correspondront aux loyers actualisés augmentés des charges tels que Mme [S] [J] [U] les réglait au titre de son bail d’habiotation et de son bail de staionnement majorés de 30% et ce, jusqu’à libération des lieux par remise des clés, un procés-verbal d’expulsion ou de reprise ;
- Condamner in solidum Mme [S] [J] [U], et M. [I] [W] [L] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 1.373,51 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2026 ;
- Condamner in solidum Mme [S] [J] [U], et M. [I] [W] [L] à payer à la société ANTIN RESIDENCES 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 16 avril 2026, la société ANTIN RESIDENCES sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle fait valoir que Mme [S] [J] [U] ne respecte pas les termes du contrat de bail du 30 mars 2011 et que les conditions pour un transfert du bail de Mme [S] [J] [U] à M. [I] [W] [L] ne sont pas réunies.
Mme [S] [J] [U] et M. [I] [W] [L] sollicitent le transfert du bail au profit de M. [I] [W] [L]. Il exposent que M. [I] [W] [L] vit dans le logement depuis plus de 10 ans, qu’il y réside désormais avec ses propres enfants, qu’il a fait des démarches pour trouver un logement
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation du bail et la demande reconventionnelle de transfert du bail
En application de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme un logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens des dispositions du code de la construction et de l'habitation.
Le contrat de bail conclu entre les parties le 30 mars 2011 stipule en son article 2 que le logement loué doit constituer la résidence principale effective du locataire.
L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit :
1) du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil,
2) des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile,
3) du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, des ascendants, du concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui au moins un an à la date de l'abandon du domicile (...).
Conformément à l'article 1153 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est constant que Mme [S] [J] [U] a quitté le logement, objet du bail dont elle était titulaire, pour aller vivre dans un logement qu'elle a acquis situé à [Localité 7] depuis plusieurs années.
Mme [S] [J] [U] et M. [I] [W] [L] n'allèguent pas de l'abandon par Mme [S] [J] [U] du logement pour solliciter le transfert du bail au profit de M. [I] [W] [L], l'abandon du logement au sens juridique du terme, s'entendant comme un départ brusque et imprévisible.
Or, Mme [S] [J] [U] et M. [I] [W] [L] ont reconnu tous les deux que Mme [S] [J] [U] la locataire en titre avait quitté le logement pour emménager dans un logement qu'elle a acquis.
Par conséquent, Mme [S] [J] [U] et M. [I] [W] [L] ne peuvent valablement revendiquer le transfert du bail au profit de M. [I] [W] [L], le départ volontaire et organisé de Mme [S] [J] [U] dans un logement qu'elle a acquis ne pouvant être considéré comme un abandon du domicile au sens des dispositions de l'article 14 de la loi susvisée.
L'occupation des lieux par M. [I] [W] [L] depuis plusiuers années, non autorisée par société ANTIN RESIDENCES, caractérise un manquement grave et répété de Mme [S] [J] [U] à ses obligations contractuelles et notamment, à celle de résider dans les locaux loués, de ne pas céder ni sous-louer son logement, sans l'accord écrit du bailleur.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Mme [S] [J] [U], de prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dont notamment son fils M. [I] [W] [L] selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Il n'y pas lieu d'assortir cette mesure de la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ni de la suppression du sursis à l'expulsion pendant la trêve hivernale.
Il y a lieu de dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
En cas de maintien dans les lieux de la locataires ou de toute personne de son chef dont M. [I] [W] [L] malgré la résolution du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ANTIN RESIDENCES ou à son mandataire.
Sur l'arriéré locatif
En l’espèce, la société ANTIN RESIDENCES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date de l’audience, Mme [S] [J] [U] lui devait la somme de 1.323,51 euros (échéance de mars incluse), soustraction faite des frais de procédure, au paiement de laquelle Mme [S] [J] [U] doit être condamnée.
Cependant, l’article 1228 du code civil dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » et l’article 1343-5 du même code dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord de la bailleresse, il convient d’accorder des délais de paiement précisés ci-après
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [S] [J] [U] et M. [I] [W] [L], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 450 euros à la demande de la société ANTIN RESIDENCES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 30 mars 2011 entre la société ANTIN RESIDENCES, d’une part, et Mme [S] [J] [U] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 6] aux torts exclusifs de Mme [S] [J] [U] ;
PRONONCE la résiliation du bail concernant l’emplacement de stationnement conclu entre la société ANTIN RESIDENCES, d’une part, et Mme [S] [J] [U] d’autre part, aux torts exclusifs de Mme [S] [J] [U] ;
DÉBOUTE Mme [S] [J] [U] et M. [I] [W] [L] en leur demande demande tendant au transfert, au profit de M. [I] [W] [L], du bail initialement consenti à Mme [S] [J] [U] ;
ORDONNE à Mme [S] [J] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef dont M. [I] [W] [L], les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 6] ainsi que, tous les lieux loués accessoirement au logement, et l’emplacement de stationnement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [J] [U] et M. [I] [W] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès l’échéance d’avril 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [J] [U] et M. [I] [W] [L] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 1.371,51 euros (mille trois cent soixante et onze euros et cinquante et un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2026 ;
AUTORISE Mme [S] [J] [U] et M. [I] [W] [L] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 27 mois, en plus de l’indemnité d’occupation courante, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que l’indemnité d’occupation courante, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [J] [U] et M. [I] [W] [L] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [J] [U] et M. [I] [W] [L] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 25 mars 2026.
Fait à [Localité 9] le 18 juin 2026,
Le Greffier La Juge
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