TJ 95500, 2 juin 2026, RG 23/04463
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
02 Juin 2026
N° RG 23/04463 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NH2T
64B
[D] [V]
C/
[O] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 07 Avril 2026 devant Aude BELLAN et Didier FORTON, siégeant en qualité de Juges Rapporteurs qui ont été entendus en leur rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Monsieur Didier FORTON, Juge
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DEMANDERESSE
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par sa tutrice Madame [B] [R], MJPM demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES;
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-Anne PEUREUX, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Me Julien BENSADOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
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Madame [D] [V] est une majeure protégée placée sous la tutelle de Madame [B] [R] qui était précédemment placée sous la tutelle de son frère, Monsieur [X] [V], depuis un jugement du 11 juin 2020, celui-ci étant décédé le [Date décès 1] 2021 ;
Monsieur [X] [V] était également tuteur de son frère, Monsieur [Z] [V] ;
Le 24 mars 2021, [X] [V] a remis, par acte en date du 23 mars 2021, à son fils, Monsieur [O] [V], la somme de 100.000 euros au titre d’un prêt, à charge pour ce dernier de le rembourser avec un taux d’intérêt à 0% ;
Le 16 septembre 2021, Monsieur [S] [V], frère de Monsieur [X] [V], a adressé au procureur de la République de [Localité 1] une plainte dénonçant, d’une part des faits d’abus de faiblesse commis par son frère dans l’exercice de son mandat de tuteur et, d’autre part des faits de recel d’abus de faiblesse à l’encontre de Monsieur [O] [V] ;
Par acte d'huissier de justice délivré le 20 juillet 2023, Madame [D] [V], représentée par sa tutrice Madame [B] [R], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise Monsieur [O] [V] ;
Par acte d'huissier de justice délivré le 16 septembre 2024, Madame [D] [V], représentée par sa tutrice Madame [B] [R], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise la CAISSE D’EPARGNE ;
La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 13 septembre 2025 ;
A l’audience du 7 avril 2026 le tribunal a ordonné la disjonction des dossiers n° RG 23/04463 et 24/05948, la présente affaire étant enrôlée sous le n° RG 23/04463 ;
La demanderesse sollicite de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :
- DEBOUTER Monsieur [O] [V] de ses demandes,
- DECLARER nul et non avenu le prêt consenti par Monsieur [X] [V] à Monsieur [O] [V] au mois de mars 2021,
- CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer à Madame [D] [V] représentée par sa tutrice Madame [B] [R], la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice financier, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 20 juillet 2023,
- CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer à Madame [D] [V] la somme de 20.000,00 € en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive,
- CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer à Madame [D] [V] représentée par sa tutrice Madame [B] [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A l’appui de sa demande Mme [D] [V] soutient qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1240 et 1241 du code civil que l’auteur d’une faute engage sa responsabilité s’il a commis un dommage à autrui et que cette faute peut consister en un comportement actif ou en une abstention ;
Elle soutient qu’en l’espèce, il résulte des faits de la cause que [O] [V] a reçu de son défunt père la somme de 100.000 euros dans le cadre d’un prêt du 23 mars 2021 avec un taux convenu de 0%, le remboursement devant débuter en 2022 mais qu’il apparait que ces sommes représentent le fruit d’une infraction pénale, en l’espèce un abus de faiblesse, commis à son préjudice et à celui de son frère, [Z] [V] ;
Elle fait valoir que si le Parquet a estimé qu’il n’y avait pas d’invention frauduleuse de la part de [O] [V], cette appréciation qui n’a pas la force d’un jugement de relaxe et n’a donc pas autorité de chose jugée, n’implique pas que celui-ci ait été de bonne foi tant au moment de la remise des fonds qu’au moment de la conclusion du prêt alors qu’il n’a pas, depuis qu’il a avec certitude connaissance du caractère frauduleux de l’origine des fonds qui a servi de son bien immobilier, procédé au remboursement des sommes dues à Madame [D] [V].
Elle fait observer qu’à cet égard, au cours de sa garde à vue, [O] [V] avait déclaré aux enquêteurs :
“Etant prouvé que cet argent n’appartenait pas à mon père, je peux rembourser dans l’immédiat 9.000€, il faut juste que je sache à quelles personnes rembourser et dans quelles conditions.
Je peux piocher dans mon épargne ou solliciter auprès de ma banque un prêt plus important en leur précisant cette mésaventure et pour transférer la créance.” ;
Et que c’est ainsi, sur la foi de cet engagement de remboursement, que le Ministère Public a décidé de classer sans suite cette procédure à l’encontre [O] [V], classement sans suite qui n’a d’ailleurs rien de définitif ;
Elle soutient que force est de constater que les actes de [O] [V] n’ont pas suivi ses engagements et que, bien qu’informé dans le cadre de l’enquête de l’origine frauduleuse des fonds, celui-ci n’a pas jugé utile de procéder au remboursement des sommes indument perçues et que cette abstention fautive doit nécessairement engager sa responsabilité civile en l’absence de poursuites pénales à son encontre ;
Elle soutient que son préjudice est clairement établi puisqu’il ressort de l’enquête de police que :
- [X] [V] a prélevé la somme de 22.600 euros le 8 novembre 2018 sur un compte appartenant à sa sœur [D] pour le reverser sur un livret lui appartenant ;
- [X] [V] a prélevé la somme de 25.302,15 euros le 8 novembre 2018 sur un compte appartenant à son frère [Z] pour le reverser sur un livret lui appartenant ;
- [X] [V] a prélevé la somme de 100.000 euros en deux virements le 14 juin 2019 sur un compte appartenant à sa sœur [D] pour le reverser sur un livret lui appartenant ;
- [X] [V] a viré 100.000 euros de ce même compte à son fils [O] [V] le 24 mars 2021 ;
Et que l’origine frauduleuse des fonds est donc incontestable, l’enquête de police ayant retracé avec exactitude les différents mouvements bancaires ;
En réponse aux conclusions adverses dans lesquelles [O] [V] prétend qu’il aurait bénéficié d’un prêt et que ce prêt serait remboursé à la succession de son père selon les modalités convenues, elle affirme que ce remboursement aurait été impossible car [X] [V] a prêté cette somme considérable avec un remboursement échelonné sur douze ans, alors que sa maladie était extrêmement agressive et que [O] [V] savait, en toute connaissance de cause, qu’il ne pourrait pas rembourser ledit prêt avant le décès de son père ;
Elle soutient qu’en outre, cet acte de prêt devra nécessairement être regardé comme nul et non avenu ; qu’il sera rappelé qu’un contrat doit reposer sur une cause licite, ce qui n’est pas le cas puisque [X] [V] a spolié deux adultes handicapés, membres de sa famille, pour accorder un prêt très généreux à son fils [O], celui-ci l’ayant, avec à tout le moins une légèreté coupable, accepté ;
Elle affirme que le blanchiment de ces sommes détournées au préjudice d’adultes vulnérables et au moyen d’une mesure de protection dévoyée constitue une irrégularité de la convention d’ordre public au sens de l’article 1162 du Code Civil ;
Elle fait valoir à ce titre qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article 1162 du Code Civil qui renvoie à l’impossibilité prévue par l’article 6 du même Code d’établir des conventions illicites, il importe peu que l’illicéité ait été ou non connue du cocontractant ;
Elle affirme enfin, qu’en réalité, la mauvaise foi de [O] [V] est établie tant au moment de la remise des fonds dont il a assuré la clandestinité vis-à-vis de l’administration fiscale qu’au moment où il a déclaré auprès des services de gendarmerie qu’il était prêt à rembourser les intéressés, ce qu’il n’a bien évidemment pas fait ;
À l’appui de sa demande pour résistance abusive Mme [D] [V] fait valoir qu’il est établi que [O] [V] s’était engagé à procéder au remboursement des sommes qu’il savait provenir d’un détournement et d’une spoliation auprès d’adultes handicapés, ce qu’il n’a pas fait et que son attitude est particulièrement blâmable au vu du contenu de ses conclusions aux termes desquelles il n’hésite pas à demander à nouveau d’alourdir la situation financière de sa tante dont la situation a été aggravée par la spoliation dont elle a été victime, spoliation dont il profite largement ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique [O] [V] sollicite de voir :
- DÉBOUTER Madame [D] [V], représentée par Madame [B] [R], de ses demandes indemnitaires ;
À titre reconventionnel :
- CONDAMNER Madame [D] [V], représentée par Madame [B] [R], à payer au défendeur la somme de 1 euro au titre de son préjudice moral ;
- CONDAMNER Madame [D] [V], représentée par Madame [B] [R], à payer au défendeur la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [D] [V], représentée par Madame [B] [R], aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL JBF AVOCATS, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
[O] [V] soutient que le préjudice, d’ordre pécuniaire et moral, qu’aurait subi [D] [V] du fait des actions présumées d’[X] [V] n’a aucun lien avec lui qui conteste toute action ou abstention fautive de sa part puisque il ignorait tout d’une éventuelle origine frauduleuse des fonds prêtés par son père lors de leur remise ;
Il fait valoir qu’il en résulte notamment que la plainte en date du 16 septembre 2021 de [S] [V] le visant pour recel d’abus de faiblesse, a fait l’objet d’un classement sans suite par le Procureur du Tribunal Judiciaire de Versailles;
Il exprime qu’il ne refuse pas de mauvaise foi de restituer la somme de 100.000 euros prêtés par son père mais qu’il n’est pas en capacité de restituer cette somme en une seule fois, l’ayant utilisée, comme prévu à l’origine, pour financer l’achat de sa résidence principale ;
Il fait valoir que sa bonne foi se manifeste notamment de ce qu’il s’efforce de verser mensuellement, sur un compte séparé, une somme visant au remboursement du prêt dont il a bénéficié ; que ces versements ont débuté en janvier 2022, comme stipulé dans le contrat de prêt, avant l’ouverture d’une enquête pénale et avant une quelconque connaissance des fautes qui lui sont reprochées à ce jour, soit le refus de rembourser immédiatement [D] [V];
En réponse aux conclusions adverses il soutient que le contrat de prêt conclu entre lui et son père avait pour cause le soutien au financement d’un besoin personnel légitime, à savoir l’achat d’une résidence principale, et non l’exploitation d’une fraude et qu’en vertu de l’effet relatif des contrats prévu à l’article 1199 du Code civil, [D] [V] ne peut pas demander directement l’annulation de ce contrat de prêt, qui remplit formellement toutes les conditions de validité et qui est donc juridiquement autonome ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2026 puis mise en délibéré au 2 juin 2026 ;
MOTIFS
Sur les demandes en principal :
- Sur l’existence d’une faute de Monsieur [O] [V] :
Aux termes de l'article 1240 du code civil : “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” ;
Il convient pour la partie qui demande l’indemnisation de ses préjudices de rapporter la preuve de la faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre les deux ;
En l’espèce, il convient de constater que Mme [D] [V] ne verse aucune pièce justifiant que Monsieur [O] [V] était de mauvaise foi lors de la signature du contrat de prêt avec Monsieur [X] [V] le 23 mars 2021 et lorsqu’il a perçu la somme de 100 000 euros pour l’achat d’une maison ;
De même, aucun élément ne permet de constater que Monsieur [O] [V] avait connaissance que le compte épargne ouvert par Monsieur [X] [V] le 8 novembre 2018 était alimenté par des fonds provenant de livrets épargne et du compte courant bancaire de Mme [D] [V] et qu’il avait ainsi connaissance de l’origine des fonds prêtés ;
Enfin, il apparaît que, si Monsieur [O] [V] s’est engagé devant les services de police a rembourser le prêt litigieux, ce n’est qu’après avoir pris connaissance auprès de ces services de l’origine frauduleuse de la somme prétée ce qui ne constitue pas la preuve de la reconnaissance d’une faute lors de la formation et dans l’exécution du prêt ;
Au demeurant, il résulte des pièces versées aux débats que le défendeur procède au remboursement de ce prêt depuis janvier 2022 sous la forme de règlements mensuels de 800 euros ;
Dès lors, il n’apparaît pas que Monsieur [O] [V] ait commis une faute ;
- Sur la nullité du prêt :
A ce titre Madame [D] [V] invoque l’article 1162 du code civil qui dispose que :
“Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.” ;
Toutefois il est constant que le contrat avait pour objet un prêt d’argent en vu de l’achat d’une maison, ce qui ne saurait constituer une dérogation à l’ordre public;
De même, il a été jugé supra que Monsieur [O] [V] ignorait l’origine des fonds prétés ;
A ce titre, le défaut de déclaration à l’administration fiscale du prêt conformément à l’article l’rticle 49 B de l’annexe III du code général des impôts qui dispose notamment que :
“1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal.” (...) ;
Ne saurait rapporter la preuve d’une quelconque connaissance par Monsieur [O] [V] de la provenance des fonds, ou d’une volonté de blanchiment de l’argent prété qui aurait permis de constater la volonté de ce dernier de déroger à l’ordre public ;
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande d’annulation du prêt du 23 mars 2021 ;
- Sur la résistance abusive :
En raison des précédentes motivations la demande de Mme [D] [V] n’est plus justifiée ;
Il y aura lieu en conséquence de débouter Mme [D] [V] de l’ensemble de ses demandes :
Sur la demande reconventionnelle de [O] [V]
Monsieur [O] [V] sollicite l’allocation de 1 euros au titre de son préjudice moral en faisant valoir qu’avec la mort de son père, il a dû accuser à la fois le poids de cette perte et les accusations diffamatoires à son encontre ;
Qu’ainsi, seulement quelques semaines après le décès d’[X] [V], il a dû répondre des plaintes formulées à son encontre et justifier de son innocence devant les officiers de police lors d’une garde à vue et que plus de deux ans après, alors que les plaintes ont été classées sans suite, ces accusations injustes à son encontre se poursuivent devant le juge civil.
Il affirme que ces procédures incessantes et acharnées ont un retentissement psychologique considérable sur lui ;
Cependant Monsieur [O] [V] ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de Mme [D] [V] dans la présente procédure, voire d’une légèreté blâmable de cette dernière qui a été spoliée et qui a agi à son encontre pour récupérer la somme de 100 000 euros dont il a bénéficié et ce, au moyen d’argument jurdique qui n’était pas manifestement voués à l’échec ;
Il y aura donc lieu de débouter Monsieur [O] [V] de sa demande à ce titre;
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [V] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l'action, soit Mme [D] [V], et ce avec distraction ;
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Deboute Mme [D] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Monsieur [O] [V] de sa demande reconventionnelle ;
Déboute Monsieur [O] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [V] aux dépens dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 2 juin 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le :
Me Raphaël MAYET
Me Marie-anne PEUREUX
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