TJ 95500, 27 mai 2026, RG 25/00015
Vérifier : TJ 95500, 27 mai 2026, RG 25/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
70C
N° RG 25/00015 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OXZL
MINUTE N° :
[L] [W] [K] [H] veuve [V]
c/
[S] [V], [C] [R]
Copie certifiée conforme le :
à :
Maître Corinne LE [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Chloé GARNIER
Maître Yasemin IPEK
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 27 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Jules LORIAU, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l'ordonnance suivante a été rendue ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [W] [K] [H] veuve [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Corinne LE FOULGOC-DELMOULY de la SELARL CLF AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Chloé GARNIER, avocat au barreau du Val d'Oise,
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Yasemin IPEK, avocat au barreau du Val d'Oise,
Le tribunal a été saisi le 24 Septembre 2025, par Assignation - procédure de référé du 11 Septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 24 Mars 2026, et jugée le 27 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 5 février 1999, Madame [L] [H] veuve [V] , ci-après Madame [L] [V] a fait l’acquisition d’un bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 4], dans lequel elle a emménagé avec ses deux enfants, Monsieur [S] [V] et Monsieur [E] [V], nés respectivement le [Date naissance 1] 1981 et le [Date naissance 2] 1990.
Monsieur [S] [V] et sa compagne Madame [C] [R], se sont par la suite installés au dernier étage de ce bien avec leurs deux enfants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2025, Madame [L] [V] a mis en demeure Monsieur [S] [V] et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans un délai d’un mois à compter de la réception de la lettre. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2025, Madame [L] [V] a réitéré ladite mise en demeure, laissant aux occupants un délai de quinze jours pour quitter les lieux.
Par actes d’huissiers délivrés le 11 septembre 2025, Madame [L] [V] a fait assigner Monsieur [S] [V] et Madame [C] [R] devant la présente juridiction statuant en la forme des référés, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [S] [V] et Madame [C] [R], ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs, des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] et ce sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- juger que le juge des contentieux de la protection se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
- autoriser Madame [L] [V] à faire transporter et séquestrer dans tel garde meuble de son choix, aux frais de Monsieur [S] [V] et Madame [C] [R], les meubles laissés dans les lieux par eux ;
- condamner solidairement Monsieur [S] [V] et Madame [C] [R] à lui payer une indemnité d’occupation de 725 euros par mois à compte du 30 avril 2025 jusqu’à leur départ des lieux et la remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner solidairement Monsieur [S] [V] et Madame [C] [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de délivrance de l’assignation, la signification de l’ordonnance et les frais d’exécution forcée.
Le 18 janvier 2026, Monsieur [S] [V] et Madame [C] [R] ont quitté les lieux.
A l’audience du 24 mars 2026, s’en remettant aux termes de ses conclusions, Madame [L] [V] se désiste de sa demande d’expulsion de Monsieur [S] [V] et Madame [C] [R]. Elle actualise sa demande au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 6220,97 euros à titre principal, et 5098,38 euros, à titre subsidiaire, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir. Madame [L] [V] demande également la condamnation de Monsieur [S] [V] à lui payer la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral subi, ainsi que le rejet de toutes ses demandes. Elle sollicite qu’il soit ordonné à Monsieur [S] [V] et Madame [C] [R] de restituer les clés du logement situé au [Adresse 2] à [Localité 4], et ce sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a été contrainte de vivre sur une longue période dans un climat anxiogène du fait du comportement de Monsieur [S] [V]. Elle affirme en premier lieu que celui-ci refusait de quitter les lieux tout en s’abstenant de participer au règlement des charges liées à son occupation. En deuxième lieu, elle soutient qu’ilse montrait menaçant à son égard et qu’il a fait preuve d’agissement violents à l’encontre de Monsieur [E] [V] et sa concubine, Madame [Z] [F]. La demanderesse affirme que cette situation a généré pour elle de l’anxiété et a eu des conséquences néfastes sur sa santé, étant par ailleurs âgée de 70 ans. Madame [L] [V] dit également avoir été traumatisée par le fait que Monsieur [S] [V] ait déposé plainte à son encontre et ajoute que celui-ci ne lui a pas restitué les clés du logement.
Elle ajoute que les défendeurs étaient en mesure de subvenir à leurs besoins lorsqu’ils occupaient le logement litigieux, et qu’elle a donc été indûment contrainte de supporter seule l’intégralité des frais liés à leur occupation, au regard de ses faibles ressources. Elleestime notamment, concernant les revenus des défendeurs, que ceux-ci échouent à prouver l’absence d’emploi de Madame [C] [R]. L
Elle soutient également que les défendeurs exerçaient une jouissance exclusive sur l’étage qu’ils occupaient, celle-ci ayant été dans l’incapacité d’y accéder notamment en raison de la pose d’un cadenas sur la porte y menant. La demanderesse conteste par ailleurs avoir procédé au changement de la serrure du logement et en avoir coupé l’approvisionnement en eau. Elle affirme que les occupants ont laissé le logement en mauvais état à leur départ et que Monsieur [S] [V] fait preuve de mauvaise foi, n’ayant accepté de quitter le logement qu’en raison de la procédure initiée par elle.
Elle estime que les défendeurs ont bénéficié d’un délai raisonnable d’un mois pour quitter les lieux à l’issue de la première mise en demeure, et qu’en tout état de cause ceux-ci ont ensuite bénéficié d’un délai de 15 jours à compter de la seconde lettre envoyée par elle. Elle ajoute par ailleurs leur avoir demandé plusieurs fois de quitter le logement antérieurement à l’envoi des mises en demeure et que l’indemnité demandée, correspond à la valeur locative du bien en raison du cadenas posé par Monsieur [S] [V] sur une porte de ce dernier.
Concernant sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la demanderesse soutient que sa situation financière n’est pas plus avantageuse que celle de Monsieur [S] [V] et que ce dernier a fait preuve de mauvaise foi, justifiant qu’il soit condamné à l’indemniser notamment des démarches entreprises en vue d’une tentative de conciliation.
A l’audience du 24 mars 2026, s’en remettant aux termes de ses conclusions, Monsieur [S] [V] sollicite que la demande d’expulsion formée par Madame [L] [V] soit déclarée sans objet. Il sollicite en outre le débouté de l’intégralité des autres demandes de Madame [L] [V].
Concernant la demande d’indemnité d’occupation, Monsieur [S] [V] estime que cette dernière l’a hébergé à titre gratuit avec son frère depuis 2010, ce dernier résidant par ailleurs toujours avec sa propre famille au sein du logement litigieux. Le défendeur estime ainsi que la situation s’analyse en un contrat de prêt à usage à durée indéterminée imposant, en cas de reprise par le prêteur, un délai raisonnable. Le défendeur fait valoir que le délai d’un mois lui ayant été accordé pour quitter les lieux était déraisonnable au regard de la longévité de l’occupation, de l’absence de demande préalable à la première mise en demeure adressée, de sa situation personnelle et de celle de sa concubine.
Monsieur [S] [V] soutient en outre que la demanderesse n’a souffert d’aucun préjudice du fait de son occupation des lieux, celle-ci ayant pu accéder pleinement à son logement. Il ajoute à ce titre que les violences dénoncées par la demanderesse ont été commises réciproquement entre lui et Monsieur [E] [V], ce dernier étant actuellement poursuivi pénalement pour ces faits. C’est ainsi seulement ce conflit, et non son comportement personnel, qui cause de la souffrance morale à Madame [L] [V] selon le défendeur.
Monsieur [S] [V] fait en outre valoir sa bonne foi, ayant entrepris des démarches en vue de son relogement avant la réception de la première mise en demeure de la demanderesse et n’ayant retardé son déménagement qu’en raison des délais imposés par son bailleur social pour l’entrée dans les lieux. Le défendeur estime que sa condamnation à payer une indemnité d’occupation le mettrait dans une situation financière difficile au regard de ses charges. Notamment, il fait valoir que sa concubine est sans emploi et que l’un de ses enfants est atteint d’un handicap.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation demandée, le défendeur affirme que l’estimation locative produite ne s’appuie que sur les déclarations de la demanderesse et n’est donc pas probante.
Sur la demande en réparation du préjudice moral, il estime que son comportement personnel n’est pas à l’origine de la souffrance morale de Madame [L] [V], qui échoue à prouver le contraire. Il ajoute à ce titre ne pas avoir déposé plainte contre la demanderesse, ladite plainte émanant de Madame [C] [R] et étant par ailleurs justifiée selon lui.
S’agissant de la remise des clés demandée, le défendeur soutient les avoir déposées dans la boîte aux lettres du logement litigieux quand il l’a quitté. Il indique ainsi n’avoir pu les adresser à la demanderesse par voie postale en raison du fait que celle-ci ne prenait pas connaissance de ses derniers courriers, et n’avoir pu les déposer à la gendarmerie en raison du refus qui lui y a été opposé.
Concernant la demande présentée au titre des frais irrépétibles, le défendeur fait valoir ses difficultés financières pour conclure à son rejet, étant notamment bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 24 mars 2026, s’en remettant aux termes de ses conclusions, Madame [C] [R] demande que la demande d’expulsion formée par Madame [L] [V] soit déclarée sans objet. Elle sollicite en outre le débouté de l’intégralité des autres demandes de Madame [L] [V].
S’agissant de la demande d’indemnité d’occupation, la défenderesse fait valoir que Monsieur [E] [V] occupe toujours le logement actuellement sans payer de contribution financière. Cette situation établit selon elle que la demanderesse a accepté d’héberger ses fils au-delà de leur majorité sans leur demander de contrepartie, cette situation caractérisant la conclusion d’un prêt à usage exigeant un délai raisonnable préalablement à sa résolution. Madame [C] [R] soutient ainsi qu’aucune tentative de conciliation n’a été effectuée avant la délivrance de l’assignation, elle et son conjoint ayant été contraints de quitter le logement précipitamment.
Madame [C] [R] soutient que son concubin et elle-même ont alors fait preuve de diligence en vue de trouver un autre logement après la dégradation des relations familiales. Elle affirme ainsi avoir effectué de nombreuses démarches en ce sens, avant même la réception de la première mise en demeure adressée par la demanderesse, et en dépit d’une situation familiale et financière difficile.
La défenderesse soutient donc avoir fait preuve de bonne foi, cette circonstance s’opposant à sa condamnation à payer une indemnité d’occupation, de même que l’absence de justification du montant de cette dernière et sa situation financière difficile.
Elle affirme en outre avoir été victime de harcèlement au sein du logement litigieux à la suite du conflit entre son concubin et le frère de ce dernier et avoir subi un trouble de jouissance notamment à travers des coupures d’eau, le vol de sa correspondance ou l’installation de caméras de surveillance dirigées vers son logement.
Concernant la demande présentée au titre des frais irrépétibles, Madame [C] [R] fait valoir ses difficultés financières pour conclure à son rejet.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, le propriétaire peut se voir allouer une indemnité d’occupation indemnisant le préjudice subi par l’occupation sans droit ni titre de son bien par un tiers.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Il résulte de ces deux textes permet que le juge des contentieux de la protection, statuant en la forme des référés peut ordonner le paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel en l’absence de contestation sérieuse. Constitue une contestation sérieuse, échappant à l’office du juge des référés, le litige nécessitant pour lui de se prononcer sur la validité et l’interprétation d’un contrat.
En application des articles 1875 et 1876 du Code civil, le contrat de prêt à usage est conclu à titre gratuit. Lorsque aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, si la demanderesse affirme que Monsieur [S] [V] et Madame [C] [R] étaient auparavant occupants sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 2] à [Localité 4], les défendeurs font valoir qu’un contrat de prêt à usage à durée indéterminée avait été conclu entre Monsieur [S] [V] et Madame [L] [V]. Il est donc nécessaire de se prononcer sur l’existence d’un tel contrat afin de déterminer si les défendeurs disposaient d’un titre d’occupation du logement, conditionnant la durée devant leur être octroyée pour quitter les lieux, et s’ils peuvent alors être condamnés à payer une indemnité d’occupation, dans le cas contraire.
Or, en premier lieu, il est constant qu’un étage du logement litigieux a été occupé durant plusieurs années par Monsieur [S] [V], sa concubine et ses enfants, alors que celui-ci était autonome financièrement. La circonstance que Madame [L] [V] ait conservé ou non la possibilité de circuler à cet étage est indifférente à la caractérisation d’un prêt à usage, ce contrat n’entraînant pas nécessairement la dépossession du propriétaire ou une jouissance exclusive par le bénéficiaire du prêt à usage.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté que Monsieur [E] [V], autre fils de la demanderesse, réside toujours au sein du logement.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut être écarté de manière manifeste que la demanderesse ait accepté d’héberger ses fils sans leur demander de contrepartie, sur une période où ceux-ci étaient autonomes financièrement, et qu’elle ait ainsi conclu avec eux des contrats de prêt à usage. Seul un examen approfondi des éléments produits aux débats permettrait donc en l’espèce de connaître la commune intention des parties et l’éventuelle conclusion d’un tel contrat entre elles. Un tel examen échappe à la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Il s’en déduit que la demande de Madame [L] [V] en paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse, et qu’il n’y a donc pas lieu à référé en la matière.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si la demanderesse dit en premier lieu avoir souffert du maintien dans les lieux de Monsieur [S] [V] sur une période prolongée en l’absence de contrepartie financière, il résulte de ce qui précède que l’illégitimité alléguée de cette occupation est sujette à contestation sérieuse et ne peut donc fonder une demande en réparation.
S’agissant des menaces dont la demanderesse dit avoir été victime, celles-ci sont contestées par le défendeur et la première n’apporte pas d’élément permettant d’en établir la réalité.
En outre, il ressort des procès-verbaux d’audition de Monsieur [E] [V] et Madame [L] [V] par la gendarmerie que ceux-ci ont dénoncé des faits de violences commis par Monsieur [S] [V]. Toutefois, l’avis à victime produit par ce dernier établit que Monsieur [E] [V] était prévenu d’avoir commis des violences à son encontre concernant les mêmes faits survenus le 6 août 2024.
Il s’en déduit que la réalité de l’attitude violente de Monsieur [S] [V] telle que décrite par la demanderesse n’est pas manifestement établie. En tout état de cause, le lien de causalité entre le comportement de Monsieur [S] [V] et les difficultés de santé de la demanderesse n’est pas manifeste non plus, l’attestation du Docteur [X] [N] [G] ne mentionnant que le conflit entre les fils de cette dernière.
Concernant enfin la plainte pénale contre Madame [L] [V] pour des faits de harcèlement moral, celle-ci a été déposée par Madame [C] [R]. La demanderesse ne peut donc demander à Monsieur [E] [V] réparation du préjudice éventuellement causé par celle-ci.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande en réparation du préjudice moral de Madame [L] [V] se heurte a minima à contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande de restitution des clés sous astreinte
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la demanderesse soutient que les défendeurs sont toujours en possession des clés de son logement, situation de nature à créer un trouble manifestement illicite dans la mesure où ceux-ci ne contestent pas leur défaut de droit d’occupation actuel sur le bien.
Toutefois, la détention par les défendeurs desdites clés est contestée par ces derniers, qui indiquent les avoir déposées dans la boîte aux lettres du logement après avoir tenté de les restituer à la gendarmerie. Par ailleurs, les défendeurs prouvent avoir adressé plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception au domicile de la défenderesse, étant revenues à eux avec la mention « plis avisé non réclamé », cette circonstance ayant motivé leur absence de restitution des clés par voie postale.
Madame [L] [V] n’apporte en tout état de cause aucun élément permettant d’établir que les défendeurs sont toujours en possession des clés de son logement, circonstance de fait qu’elle allègue et qu’il lui incombe donc de prouver.
En conséquence, la demande de restitution des clés sous astreinte de Madame [L] [V] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [L] [V], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 du Code de procédure civile dispose que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.
La présente décision sera donc revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en première instance par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [L] [H] veuve [V] tendant à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par Madame [L] [H] veuve [V] tendant à la condamnation au paiement de la somme de 1500 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par Madame [L] [H] veuve [V] tendant à la condamnation à restituer les clés du logement sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNONS Madame [L] [H] veuve [V] aux dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est obligatoire ;
Ainsi jugé le 27 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.