TJ 95500, 15 juin 2026, RG 22/00805
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Texte de la décision
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
15 Juin 2026
N° RG 22/00805 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M2FI
88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
[D] [S] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 11 mai 2026.
Les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
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--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Haïba OUAISSI, avocat au barreau de PARIS
demandeur, absent
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
[Y] [S] [H] est salarié au sein de la société [1], désignée ci-après « la Société » ou « l’employeur », depuis le 25 août 2010 en qualité de gardien d’immeuble lorsque, le 04 novembre 2020, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « SARS=CoV2 », accompagnée d’un certificat médical initial établi le 05 octobre 2020 par le docteur [V] mentionnant un « Covid 19 – sévère – (illisible) – perte de goût + odorat – perte d’appétit » et constatée médicalement pour la première fois le 26 mars 2020.
Cette maladie a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles par décision de la Caisse du 29 juillet 2021.
L'état de santé de [Y] [S] [H] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 02 novembre 2021 et, au regard de la subsistance de séquelles indemnisables à cette date, la Caisse a attribué à l’assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % pour des « séquelles d’une pneumopathie de type COVID 19 consistant en : dyspnée d’effort et asthénie persistante, en présence d’un état antérieur ».
[Y] [S] [H] a reçu la notification de cette décision le 21 avril 2022 dont il a contesté le bien-fondé devant la commission médicale de recours amiable et, en l’absence de décision explicite de ladite commission, [Y] [S] [H] a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire par requête déposée le 26 octobre 2022. Ce recours a été enregistré par le greffe au répertoire général sous le numéro 22/00805.
Par la suite, et par certificat médical établi le 28 avril 2023 par le docteur [V], [Y] [S] [H] a déclaré à la Caisse une rechute à sa maladie professionnelle du 26 mars 2020 en présence de « Dyspnée persistante EFR SD restrictif -22% - Scanner thoracique : Emphysème pulmonaire centro lobulaire »
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Après avis du médecin conseil, la Caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la maladie professionnelle du 26 mars 2020 en l’absence d’une reprise évolutive des lésions.
[Y] [S] [H] a reçu la notification de cette décision le 06 juin 2023 dont il a contesté le bien-fondé devant la commission médicale de recours amiable et, en l’absence de décision explicite de ladite commission, il a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire par requête déposée le 29 novembre 2023. Ce recours a été enregistré par le greffe au répertoire général sous le numéro 23/01288.
Entre temps, lors de sa séance du 04 mai 2023, la [2] a décidé de confirmer le taux d’incapacité retenu par le médecin conseil de la Caisse à 5%. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 12 janvier 2024.
Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 11 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande : [Y] [S] [H]
Au visa de ses conclusions communiquées le 22 avril 2026, [Y] [S] [H] formule une demande de jonction de la procédure 22/00805 avec la procédure 23/01288. Il considère que son taux d’IPP a été sous- évalué et que les lésions constatées par certificat médical du 28 avril 2023 sont imputables à sa pathologie prise en charge par la Caisse au titre du risque professionnel. Il formule, subsidiairement, et pour ces deux recours, une demande d’expertise judiciaire.
Sur le taux d’incapacité, [Y] [S] [H] s’appuie sur une note technique du Docteur [P], lequel conclut à un taux d’IPP de 20% en présence de séquelles psychologiques résultant de sa maladie professionnelle. Il fait valoir que cette note, bien que communiquée à l’appui de son recours devant la [2], n’a pas été prise en compte par les experts puisque ces derniers ont considéré l’absence de traitement antidépresseur et de suivi psychiatrique à la date de consolidation alors qu’il produit l’attestation de [N] [A], psychologue clinicienne, justifiant un suivi régulier. Il demande alors au tribunal de porter son taux d’IPP à 20% et d’enjoindre la Caisse de prendre en compte cette décision.
Sur la prise en charge de la rechute du 28 avril 2023 au titre de la maladie professionnelle du 26 mars 2020, [Y] [S] [H] reproche à la Caisse l’absence de motivation de sa décision de refus alors que dans le cadre de son recours devant la [2], il produisait l’avis du docteur [B], pneumologue, lequel fait le lien entre la nouvelle dégradation de son état de santé et sa maladie professionnelle du 26 mars 2020.
Dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé pour statuer au fond sur ces deux demandes sans mesure d’instruction complémentaire, [Y] [S] [H] estime rapporter la preuve d’un taux d’incapacité sous-évalué et d’une dégradation de son état de santé imputable à sa maladie professionnelle. Il sollicite alors, subsidiairement et avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de fixer son taux d’IPP au titre de la maladie professionnelle du 26 mars 2020 et de se prononcer sur la prise en charge de la rechute déclarée le 28 avril 2023.
2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE
La Caisse ne répondait pas sur la demande de jonction des deux procédures diligentées à son encontre.
S’agissant du taux d’incapacité de [Y] [S] [H] résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 26 mars 2020, et au visa de ses conclusions communiquées le 07 mai 2026, elle demandait au tribunal de débouter [Y] [S] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa défense, la Caisse rappelait qu’aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Dans le cas de [Y] [S] [H], elle se référait aux conclusions du rapport d’évaluation établi par son médecin conseil et estimait que ce dernier avait fait une juste interprétation du guide barème indicatif invalidité des maladies professionnelles et avait pris en considération l’état antérieur de l’assuré.
Elle s’opposait à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire estimant qu’aucune difficulté d’ordre médical ne se présentait au cas d’espèce en présence d’un avis de la [2] qui a conclu à la même analyse que le médecin conseil de la Caisse. Ainsi, en présence de deux avis médicaux concordants et non utilement remis en cause par [Y] [S] [H], elle estimait qu’une nouvelle expertise médicale serait redondante et contraire à l’objectif de célérité et de bonne administration de la justice.
En outre, la Caisse sollicitait du tribunal la confirmation de la décision de la [2] du 04 mai 2023 fixant le taux d’IPP de [Y] [S] [H] à 5% considérant que cette décision était devenue définitive en l’absence de contestation par l’assuré dans le délai de recours imparti.
S’agissant de son refus de prise en charge de la rechute déclarée le 28 avril 2023 et au visa de ses conclusions communiquées le 11 mai 2026, la Caisse demandait au tribunal de débouter [Y] [S] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa défense, la Caisse rappelait qu’aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la premier contestation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et que la victime ne profite plus de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale mais qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’une aggravation ou l’apparition d’une lésion qui a un lien de causalité direct et exclusif avec la maladie professionnelle, sans intervention d’une cause extérieure. Dans le cadre de la présente procédure, elle estimait que [Y] [S] [H] ne rapportait la preuve d’un tel lien entre les lésions déclarées le 28 avril 2023 et celle résultant de la maladie professionnelle du 26 mars 2020.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement était mis en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties.
MOTIFS
1/ Sur la jonction des procédures
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, s’il existe effectivement entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 22/00805 et RG 23/1288, un lien avéré, l’existence de deux décisions distinctes de la Caisse ne permet pas au Tribunal d’ordonner la jonction
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En conséquence, la présente procédure concerne exclusivement le recours de [Y] [S] [H] enregistré sous le RG 22/00805 et portant sur son taux d’incapacité faisant suite à la maladie professionnelle du 26 mars 2020.
2/ Sur la recevabilité du recours de [O] [I] [R]
Il résulte de l'article L. 142-4 du code de sécurité sociale dans rédaction applicable à l'espèce, que les recours contentieux formées dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale énumérés à l'article L. 142-1 de ce code sont précédés d'un recours préalable.
Il résulte de l'article R. 142-8 du code de sécurité sociale pour les contestations formées dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, 5° du code de sécurité sociale relatives à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L'article R. 142-8-5 du code de sécurité sociale dispose que la commission médicale de recours amiable rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance ».
Il s'ensuit que la circonstance qu'un recours contentieux ait été présenté à l’encontre d’une décision implicite de rejet, avant que la commission médicale de recours amiable ait explicitement statué sur le recours préalable dont elle était saisie, ne permet pas au juge du contentieux de la sécurité sociale de le rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision expresse, se prononçant sur le recours préalable.
En l’espèce, il convient de constater qu'à la suite de la décision de rejet de sa demande de révision de son taux d'incapacité permanente au titre de la maladie professionnelle du 26 mars 2020, [O] [I] [R] a saisi d'un recours préalable la commission médicale de recours amiable compétente le 21 juin 2022, puis formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise le 26 octobre 2022.
Une décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable est intervenue en date du 04 mai 2023 et a été notifiée à l’intéressé le
12 janvier 2024.
Cependant, l’intervention de cette décision explicite, identique à la précédente décision, ne vient pas annuler le recours diligenté par [O] [I] [R] à l’encontre de la décision implicite.
Il convient en conséquence de déclarer son recours recevable.
3/ Sur le taux médical d’IPP
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...).
Et, aux termes de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (…).
L’annexe II de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer aux séquelles des maladies professionnelles en présence d’affections respiratoires.
Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale :
« La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation Société ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
L'article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».
L'article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
En l’espèce, le rapport de la commission de recours amiable établi par les médecin-experts de la [2] est versé à la procédure par le demandeur et enseigne que [Y] [S] [H], alors âgé de 49 ans, exerçant le métier de gardien d’immeuble, a bénéficié d’une prise en charge au titre du tableau n°100 des maladies professionnelles pour une infection par le COVID 19 sévère et contractée le 26 mars 2020. Le traitement initial a comporté une antibiothérapie en ambulatoire, puis [Y] [S] [H] a été hospitalisé du 1er avril 2020 au 09 avril 2020 au centre hospitalier d’[Localité 3] au sein du service de diabétologie endocrinologie où il a bénéficié d’une oxygénothérapie. Les examens médicaux ont alors mis en évidence une pneumopathie de type COVID 19. A sa sortie de l’hôpital, un anxiolytique lui a été prescrit ainsi qu’un suivi en pneumologie. Le compte rendu du docteur [L], pneumologue, du 22 juin 2020, indique que [Y] [S] [H] « a présenté une forme sévère de Covid 19 dont il garde encore une dyspnée d’effort, une asthénie importante et une restriction modérée de 25% favorisée par le surpoids. Dans ces conditions, seules les tâches administratives lui sont possibles jusqu’à la régression complète de la dyspnée ».
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de [Y] [S] [H] au 02 novembre 2021 et cette date correspond à l’établissement d’un certificat médical final faisant état d’un « COVID 19 long. Asthénie persistante + dyspnée d’effort – douleurs musculaire. Tachycardie ».
Lors de son examen clinique réalisé le 16 février 2022 par le médecin conseil de la Caisse, [Y] [S] [H] alléguait être essoufflé lors d’un effort physique, faire parfois des malaises lors de ces efforts, ne plus pouvoir faire de sport, souffrir d’une tachycardie, une asthénie, une fatigue musculaire surtout au niveau du membre supérieur droit, avoir toujours des problèmes d’odorat et de gout, une céphalée, des troubles du transit inconstants et un trouble du sommeil avec des difficultés d’endormissement et des réveils nocturnes. A cette date, le médecin conseil constatait cependant un bon état général de l’assuré sans anomalie à l’examen cardio-pulmonaire.
Le médecin conseil concluait alors en l’existence, à la date du
02 novembre 2021, de « séquelles d’une pneumopathie de type COVID 19 consistant en une dyspnée d’effort et asthénie persistante, en présence d’un état antérieur » et retenait un taux d’IP de 5% en référence au barème indicatif d’invalidité des maladie professionnelle, chapitre 6 « Affections respiratoires ».
Il est constant qu’une « dyspnée » est un terme médical qui se traduit par une difficulté respiratoire.
Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles prévoit en présence de dyspnée, l’application du chapitre 6 en fonction de la maladie d'origine respiratoire et plus précisément la section 6.9 relative à une déficience fonctionnelle prévoit en présence de troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers, un taux d’incapacité compris entre 5 et 10%.
La commission médicale de recours amiable, lors de sa séance du 04 mai 2023, confirme l’évaluation du taux d’incapacité par le médecin conseil chez « un assuré gardien d’immeuble âgé de 49 ans » et « compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique du 16 février 2022 retrouvant une asthénie avec dyspnée d’effort alléguée sur un état antérieur connu, sans aucune anomalie à l’examen clinique cardio-pulmonaire », « et de l’ensemble des documents vus».
Pour justifier un taux d’incapacité de 20%, [Y] [S] [H] fait valoir un état de fragilité psychique qui n’a pas été pris en compte lors de l’évaluation de son incapacité par le médecin conseil, étant observé à ce stade que l’état d’incapacité s’apprécie à la date de consolidation, fixée au cas de [Y] [S] [H] au 02 novembre 2021.
Dans son rapport médical établi le 08 juillet 2022, le Docteur [P] développe un argumentaire médical remettant en cause l’évaluation du taux d’incapacité retenu par le médecin conseil de la Caisse. Cet expert diplômé en réparation juridique de dommage corporel reproche d’une part, la prise en compte d’un état antérieur chez [Y] [S] [H] qui viendrait minimiser le taux d’incapacité, alors qu’aucun examen médical ne viendrait objectiver une prise en charge thérapeutique spécifique antérieurement à l’infection au Covid 19. L’expert reproche d’autre part, l’absence d’exploration clinique de la sphère psychique de [Y] [S] [H] par le médecin conseil lors de son examen, alors que l’assuré allègue des troubles du sommeil avec des difficultés d’endormissement et réveils nocturnes, qu’un état anxio-dépressif dans un contexte de suivi post-covid 19 serait attesté par les ordonnances d’un médecin psychiatre et l’attestation d’un psychologue et qu’une étude scientifique publié dans le British Medical Journal viendrait démontrer l’existence de troubles mentaux dans les suite de l’infection.
De ces éléments contextuels, et se référant au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, l’expert retient un taux d’IPP médical global de 20% au regard de la persistance de troubles fonctionnelles respiratoires légers (10%) et d’un syndrome anxiodépressif chronique traité et suivi, d’intensité moyenne (10%), sans qu’il y ait lieu de retenir l’interférence d’un état antérieur, et auquel il conviendrait d’adjoindre un coefficient socio-professionnel de 3% au regard des contraintes physiques de la profession de gardien d’immeuble et de l’aménagement de poste dont a du bénéficier le salarié.
Ce faisant, parmi les documents reçus à l’occasion de la contestation de [Y] [S] [H], le rapport de la [2] mentionne le rapport médical du 08 juillet 2022 du Docteur [P], ainsi que l’attestation de [N] [A] du 25 juin 2022.
Pour autant, les experts de la [2] ont retenu, qu’au moment de la consolidation, [Y] [S] [H] ne suivait pas de traitement en lien avec la maladie professionnelle (pas de traitement antidépresseur, ni de suivi psychiatrique), excluant ainsi l’existence de séquelles psychique.
De même, s’agissant des éléments socio-professionnels, les experts relevaient que [Y] [S] [H] avait bénéficié d’un arrêt de travail du
26 mars 2020 au 30 juin 2020, puis du 21 octobre 2021 au 02 novembre 2021, date à laquelle il avait fait l’objet d’un versement d’une indemnité temporaire d’inaptitude en rapport avec sa maladie professionnelle du 26 mars 2020.
Enfin, l’état antérieur [Y] [S] [H] est largement documenté en présence d’une obésité avec IMC à 38 kg/m2, d’un diabète de type 2, d’ un terrain allergique avec asthme et d’un syndrome dysmétabolique.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit utile de recourir à une expertise médicale judiciaire, le tribunal considère que l'examen de la situation médicale de [Y] [S] [H] ayant abouti à fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, incidence professionnelle comprise, est conforme au barème indicatif rappelé ci-avant.
La demande d’expertise médicale judiciaire sera donc rejetée et l’incapacité permanente partielle attribuée à [Y] [S] [H] dans les suites de la maladie professionnelle déclarée le 26 mars 2020 sera confirmée au taux de 5%.
4/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante
est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Y] [S] [H] succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu du débouté prononcé, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [C] [Q], attachée de justice.
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PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique,
par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à la jonction des procédures RG 22/00805 et RG 23/01288 ;
DECLARE recevable le recours de [Y] [S] [H] à l’encontre de la décision du 21 avril 2022 ;
CONFIRME le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle déclarée le
26 mars 2020 à 5% ;
DEBOUTE [Y] [S] [H] de l’ensemble de ses demandes,
DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE [Y] [S] [H] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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