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TJ 95500, 18 juin 2026, RG 25/01135


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Date
18/06/2026
Numéro
25/01135
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572af393c619cd1feb2908

Texte de la décision

9,099 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

50D

N° RG 25/01135 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3J5

MINUTE N° :

[M] [L] épouse [F], [Z] [F]
c/
S.A.R.L. GO AUTO

Copie certifiée conforme
le :

à :

Me Claudina FERREIRA PITON

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 18 juin 2026 ;

Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 18 juin 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LES DEMANDEURS :

Madame [M] [L] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Me Claudina FERREIRA PITON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET LE DÉFENDEUR :

S.A.R.L. GO AUTO
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante


Le tribunal a été saisi le 31 octobre 2025, par Assignation du 16 mai 2025 ; L'affaire a été plaidée le 16 avril 2026, et jugée le 18 juin 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 mai 2023, Mme [M] [L] épouse [F] a acquis un véhicule de marque PEUGEOT modèle 5008 d’occasion au prix de 5.900 euros auprès de la société GO AUTO.
Le contrat de vente ne mentionne pas le nombre de kilomètres au compteur mais la facture produite indique que le véhicule a 204.155 kilomètres au compteur.
Par lettre recommandée du 21 novembre 2023 adressées à la société GO AUTO, les consorts [F], faisant état de dysfonctionnements, ont mis en demeure la société GO AUTO de réparer le véhicule à ses frais puis par lettre recommandée du 14 décembre 2023, ils ont sollicité le remboursement par celle-ci des frais de réparation selon une estimation établie le 09 novembre 2023 par le garage [Localité 5].
Par courrier du 29 novembre 2023, la société GO AUTO a répondu que la garantie applicable est de 3 mois, qu’elle ne s’applique plus, qu’en tout état de cause, elle ne couvre que le moteur et la boite de vitesse, pas l’embrayage.
C'est dans ce contexte que par acte du 19 mai 2025, les consorts [F] ont fait assigner, la société GO AUTO devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de :
A titre principal,
- Constater que le véhicule fait l’objet de défauts de conformité non connus par les acquéreurs lors de la vente ;
- Prononcer la résolution judiciaire de la vente automobile du véhicule conclue le 19 mai 2023 ;
- Ordonner la restitution du prix ;
- Condamner la société GO AUTO à payer aux consorts [F] la somme de 5.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Constater que la société GO AUTO détient dans son parc ledit véhicule.
A titre subsidiaire,
- Enjoindre la société GO AUTO à justifier de la réalisation des travaux de réparation sur le véhicule litigieux visés dans l’estimation établie le 09 novembre 2023 par le garage [Localité 5] ;
- Enjoindre la société GO AUTO à procéder à la restitution du véhicule et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- À défaut de la réalisation des travaux de réparation condamner la société GO AUTO au paiement de la somme de 2.450 euros correspondant au coût des travaux.
Dans tous les cas,
- Condamner la société GO AUTO à payer aux consorts [F] la somme de 156,89 euros au titre des frais de location d’une voiture ainsi que la somme de 1.000 euros des frais de transport ;
- Condamner la société GO AUTO à payer aux consorts [F] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- Condamner la société GO AUTO à payer aux consorts [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 27 novembre 2025, les consorts [F] étaient représentés par leur conseil, qui a procédé à un dépôt de dossier.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, la société GO AUTO n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
Par mention au dossier le 26 janvier 2026, la juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 avril 2026 pour production d’un extrait K-bis de la société GO AUTO.
À l'audience du 16 avril 2026, les consorts [F] étaient représentés par leur conseil, qui a déposé l’extrait K-bis de la société GO AUTO.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la demande de résolution de la vente

L'article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Pour les biens d'occasion il doit s'agir d'un défaut qu'une chose même usagée ne devrait pas présenter, étant précisé que les défauts dus à l'usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés puisqu'ils sont réputés être inhérents au véhicule d'occasion.
En l’espèce, pour solliciter la résolution de la vente du véhicule Peugeot 5008 sur le fondement de l'article 1641 du code civil, les consorts [F] font état de vices cachés en soutenant que le véhicule a été en panne peu après son acquisition. Au soutien de leur demande, ils produisent le contrat de vente en date du 19 mai 2023, une facture afférente à la vente du 19 mai 2023, une attestation de contrôle technique en date du 16 mai 2023 qui fait état de l’usure de certaines pièces du véhicule, une estimation établie le 09 novembre 2023 par le garage [Localité 5] de travaux nécessaires pour un montant total de 2.450 euros portant sur le remplacement de pièces d’usure.
Ils produisent aussi une attestation de témoin qui indique que Mme [M] [L] épouse [F] était souvent en retard pour récupérer sa fille à la crèche.
Or, il ressort du procès-verbal de contrôle technique en date du 16 mai 2023 que le véhicule avait de nombreuses pièces usagées avec une usure importante au moment de ce contrôle, que ce procès-verbal a été remis aux acheteurs au moment de l’achat. L’estimation de travaux produite par les acheteurs fait aussi état de pièces usagées à changer (en particulier de l’embrayage).

Il n’est produit aucun rapport d’expertise permettant d’appréhender la nature des dysfonctionnements éventuels, ni même le kilométrage du véhicule au moment des réclamations.
Dans ces conditions, en l'absence de toute autre pièce permettant de corroborer les dires des demandeurs, il n'est pas démontré que l'état du bien correspondrait à une usure anormale du bien pour un véhicule qui avait près de 11 ans au moment de l’achat et qu'il existerait un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil.
Poursuivant, les demandeurs, qui ne démontrent pas l’existence d’un vice caché seront déboutés de leur demande d’astreinte, de dommages-intérêts.

Sur les demandes subsidiaires

Les consorts [F] sollicitent d’enjoindre à la société GO AUTO de justifier de la réalisation des travaux de réparation sur le véhicule litigieux visés dans l’estimation établie le 09 novembre 2023 par le garage [Localité 5] et d’enjoindre la société GO AUTO à procéder à la restitution du véhicule et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Or, ils produisent un courrier de la société GO AUTO en date du 24 juin 2024 leur demandant de venir récupérer le véhicule en leur indiquant qu’ils n’auront rien à régler sans justifier s’y être rendu ou avoir demandé si les travaux ont été réalisés.
Dès lors, leurs demandes seront rejetées ainsi que les demandes accessoires et d’astreinte.

Sur les demandes accessoires

Les consorts [F] succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires ;

CONDAMNE les consorts [F] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Fait à [Localité 6] le 18 juin 2026,

Le Greffier La Juge

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