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TJ 95500, 27 mai 2026, RG 25/01200


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Date
27/05/2026
Numéro
25/01200
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572b0393c619cd1feb29ad

Texte de la décision

30,486 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/01200 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O4BY

MINUTE N° :

[X] [V], [I] [V]
c/
[R] [C], [U] [N] épouse [C]

Copie certifiée conforme le :

à :

Préfecture

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Maître Emilie VAN HEULE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 27 mai 2026 ;

Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Jules LORIAU, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D'OISE,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant

Madame [U] [N] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante


Le tribunal a été saisi le 07 Novembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 28 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 24 Mars 2026, et jugée le 27 mai 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2021, l’indivision [V] a donné à bail à Monsieur et Madame [R] [C] un appartement avec cave, situé au [Adresse 4] à [Localité 5]. Le bail prévoyait le paiement d’un loyer révisable mensuel initialement fixé à la somme de 750 euros, outre un dépôt de garantie de la même somme.

Par courrier en date du 21 septembre 2021, Madame [U] [N] épouse [C] déclarait aux bailleurs qu’elle quittait le logement.

Le 15 février 2024, Monsieur [R] [C] déclarait aux époux [V] que lui et sa famille quittaient le logement et leur restituait les clés de celui-ci.

Par décision du 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par les époux [V] aux fins de résiliation du bail et expulsion, constatait le désistement de leurs demandes.

Par décision du 12 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par les époux [C] aux fins de condamnation à effectuer des travaux et de condamnation indemnitaire, constatait la caducité de l’assignation.

Par acte extrajudiciaire en date du 28 octobre 2025, signifié au représentant de l’État le 30 octobre 2025, les époux [V] ont fait assigner Monsieur [R] [C] et Madame [U] [N] épouse [C] (ci-après les époux [C]), devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :

- à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail suite au congé délivré le 15 février 2024 ;

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour non-paiement du loyer et défaut de jouissance paisible ;

- en tout état de cause :

- ordonner l’expulsion des époux [C] du logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] ;

- supprimer le délai de deux mois et le bénéfice de la trêve hivernale prévus aux articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;

- condamner solidairement les époux [C] à leur payer la somme de 16 077,28 euros au titre de la dette locative, mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;

- condamner solidairement les époux [C] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer, à compter de novembre 2025 et jusqu’à libération des lieux ;

- condamner solidairement les époux [C] à leur payer, à titre de dommages et intérêts :
- la somme de 152,90 euros au titre de la recherche de fuite effectuée ;
- la somme de 2200 euros au titre de la réparation du dégât des eaux ;
- la somme de 5481,28 euros au titre de la remise en état du logement ;
- la somme de 320,10 euros au titre du désengorgement des eaux usées ;
- la somme de 2000 euros au titre des préjudices moral et financier ;

- condamner solidairement les époux [C] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience du 24 mars 2026, les époux [V] s’en remettent oralement aux termes de leur assignation.

Au soutien de leur demande principale en résiliation du bail et de leur demande en expulsion, les époux [V] soutiennent que Monsieur [R] [C] et Madame [U] [N] épouse [C] ont donné congé respectivement le 21 septembre 2021 puis le 15 février 2024, de sorte que le bail s’en est donc trouvé résilié. Les époux [V] font alors valoir que les locataires ont réintégré les lieux au mois d’avril 2024 et s’y maintiennent depuis, cette situation étant constitutive d’une occupation sans droit ni titre justifiant leur condamnation au paiement des loyers échus et au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux ainsi que le suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et en suppression du bénéfice de la trêve hivernale en raison de la voie de fait commise.

Cette circonstance fonde également leur demande subsidiaire en résiliation du bail, ajoutée à l’absence de paiement des loyers par les locataires.

S’agissant de leurs demandes en dommages et intérêts, les époux [V] soutiennent en premier lieu que les locataires ont causé par le débordement de leur douche plusieurs dégâts des eaux ayant endommagé l’appartement situé en dessous du bien loué, de sorte qu’il leur appartient de prendre en charge le paiement de la somme correspondant aux réparations rendues nécessaires ainsi qu’aux frais de diagnostic associés.

Concernant les frais de remise en état du logement, ils indiquent que la remise en peinture de l’appartement, évaluée à la somme de 5481,28 euros, a été interrompue par Monsieur [R] [C]. Celui-ci, tenu des dégradations en sa qualité de locataire, doit donc être condamné au paiement de cette somme selon les époux [V], en application de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
En outre, les époux [V] font valoir que les locataires ont obstrué le tuyau d’évacuation des eaux usées de l’appartement avec des lingettes pour enfant, ayant nécessité le concours d’une entreprise spécialisée pour le désengorger. Dont ils doivent prendre en charge l’intervention pour la somme de 320,10 euros.

Ils ajoutent avoir subi un préjudice moral et financier, du fait des manquements manifestes des locataires à leurs obligations contractuelles. Ils font aussi valoir que les époux [C] ont fait preuve de mauvaise foi à leur encontre en engageant une procédure devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Ils ajoutent que Monsieur [X] [V] a subi des violences physiques et invectives de la part des locataires, ayant dû être hospitalisé et vivant dans la crainte de subir de nouvelles violences. Enfin, ils indiquent avoir été trompés par les défendeurs lors de la signature du contrat, Monsieur [R] [C] leur ayant fourni de faux bulletins de salaire afin de les inciter à conclure le bail.

Régulièrement assignés par acte délivré en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [R] [C] et Madame [U] [N] épouse [C] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience du 24 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en résiliation du contrat de bail

L’article 1751 du Code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.

Le congé donné par un seul des époux titulaires du bail n’est pas opposable à l’autre et l’époux qui a donné congé reste solidairement tenu des loyers.

L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le congé du locataire d’un bail d’habitation doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.

En l’espèce, le bail conclu le 9 mars 2021 n’est signé que de Monsieur [R] [C]. Il n’en demeure pas moins que Madame [U] [N] épouse [C] est co-titulaire du bail en vertu de sa qualité d’épouse de ce dernier.

Cependant, il ne résulte pas du courrier émanant de cette dernière, daté du 21 septembre 2021, que celui-ci ait été envoyé par le biais d’une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il n’est pas justifié non plus qu’il ait été signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Étant ainsi contraire aux dispositions légales, un tel congé n’a pu produire effet.

En outre, le congé remis en main propre par Monsieur [R] [C] le 15 février 2024 n’est signé que par Monsieur [R] [C], de même que le courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 août 2024. Ces congés n’ont donc pu avoir pour effet d’entraîner la résiliation du contrat, à défaut de la signature de Madame [U] [N] épouse [C], co-titulaire du bail.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun des congés donnés par les époux [C] aux bailleurs n’ont eu pour effet d’entraîner la résiliation du bail, qui ne peut donc intervenir sur ce fondement. La demande principale en résiliation du bail des époux [V] sera donc rejetée.

Sur la demande subsidiaire en résiliation du bail

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code civil que le locataire d’un logement donné à bail aux fins d’habitation est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 24 de la loi °89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de prononcé de la résiliation est notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1229 du même Code dispose que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, la résolution est qualifiée de résiliation.

L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 398 du même code dispose que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

En l’espèce, l’assignation délivrée le 28 octobre 2025 a été signifiée au représentant de l’État le 30 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 mars 2026.

Par ailleurs, les époux [V] avaient auparavant fait assigner les époux [C] les 27 et 28 juillet 2022 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins de résiliation du bail et expulsion, et pour cause de non-paiement des loyers. Le jugement intervenu le 10 janvier 2023 a constaté le désistement de leurs demandes, n’emportant pas pour autant renonciation à leur action.

Il s’ensuit que les époux [V] sont toujours recevables à demander la résiliation du bail en raison du non-paiement du loyer par les locataires.

Il ressort en outre du décompte produit par les époux [V] et arrêté au 14 octobre 2025 qu’à compter du mois de janvier 2024, les défendeurs se sont abstenus de payer leur loyer, à l’exception d’un versement de 1000 euros effectué au mois de septembre 2024. En l’absence de reprise du paiement du loyer depuis, cette seule circonstance constitue une inexécution suffisamment grave pour que soit prononcée la résiliation du contrat de bail, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions de jouissance du bien par les époux [C].

En conséquence, la résiliation du contrat de bail sera prononcée à compter de l’assignation en date du 28 octobre 2025.

Sur l’expulsion des époux [C]

L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L’article L412-6 du même Code dispose qu’il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Par dérogation au premier alinéa, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.

En l’espèce, les époux [C] étaient encore locataires du logement au mois d’avril 2024, les congés n’ayant pas été délivrés régulièrement.

Toutefois, il résulte du congé donné en main propre par Monsieur [R] [C] le 15 février 2024 que celui-ci l’a remis à Monsieur [X] [V] accompagnés des clés du logement. La facture de la société AS2H produite, ainsi que l’attestation de Monsieur [H] [O], employé de cette société, indiquent par ailleurs que les époux [C] se sont réintroduits dans les lieux après en avoir déménagé, en détruisant deux portes. Il résulte du procès-verbal d’audition de Monsieur [A] [V] par la gendarmerie, du 24 avril 2024 s’ajoute à ces éléments, qu’une porte blindée des parties communes demeurait absente à la suite de la réintroduction des époux [C] dans les lieux.

Il se déduit de ces éléments que les époux [C] ont fait preuve d’une mauvaise foi patente en réintégrant les lieux de manière violente à l’aide de voies de fait après les avoir quittés volontairement. Nonobstant leur qualité de locataires à cette période, ceux-ci ne pouvaient légitimement procéder de la sorte à leur réintroduction dans l’appartement.

Par conséquent, s’il n’y a pas lieu de priver les époux [C] du bénéfice de la trêve hivernale en raison du fait qu’ils n’étaient pas occupants sans droit ni titre du logement, le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution sera en revanche supprimé.

Sur la demande en paiement de la somme de 16 077,28 euros

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le congé donné par un seul des époux titulaires du bail n’est pas opposable à l’autre et l’époux qui a donné congé reste solidairement tenu des loyers.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par les demandeurs que les époux [C] n’ont pas honoré 22 échéances du loyer mensuel de 776,24 euros dont ils étaient redevables, de sorte que la dette locative s’élèveà la somme de 16 077,28 euros, une fois retranché leur versement de 1000 euros intervenu en septembre 2024.

En outre, les congés délivrés par Monsieur [R] [C] le 15 février 2024 et le 16 août 2024 n’étant signés que de sa main, ces derniers ne sont pas opposables à Madame [U] [N] épouse [C]. Monsieur [R] [C] reste ainsi solidairement tenu des loyers.

En conséquence, la demande des époux [V] est fondée dans son montant. Les époux [C] seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 16 077,28 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 14 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la fixation d’une indemnité d’occupation

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de ce texte, le propriétaire peut se voir allouer une indemnité d’occupation indemnisant le préjudice subi par l’occupation sans droit ni titre de son bien par un tiers.

En l’espèce, le bail sera résilié à compter de l’assignation en raison du non-paiement des loyers par les locataires, dont l’expulsion sera également ordonnée. Si les époux [C] venaient à se maintenir dans les lieux, ceux-ci deviendraient alors occupants sans droit ni titre du bien.

Cette occupation sans droit ni titre constituerait une faute, causant un préjudice d’ordre financier aux bailleurs.

Dès lors, il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation, en cas de maintien dans les lieux par les époux [C].
En l'absence de justification du montant de l'indemnité d'occupation sollicitée par les demandeurs, à savoir une indemnité égale au double du montant du loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à une somme mensuelle équivalente à la valeur du dernier loyer révisé jusqu’à libération effective des lieux. Le bailleur sera autorisé à indexer la part de l'indemnité correspondant au loyer conformément aux dispositions du contrat de bail existant entre les parties.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Il résulte de la combinaison des articles 1217 et 1231-1 du Code civil que la partie au contrat débitrice d’une obligation non exécutée peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Il convient donc d’examiner, pour chaque préjudice dont les époux [V] demandent réparation, si une faute contractuelle imputable aux locataires en est à l’origine.

- Sur le dégât des eaux intervenu

L’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents ou à la sécurité des personnes.

En l’espèce, il résulte de la facture de la société RN Plomberie produite par les bailleurs qu’un professionnel est intervenu au sein du logement occupé par les locataires et a constaté qu’un débordement de la douche avait causé une infiltration d’eau dans l’appartement situé en dessous. Ces constatations s’ajoutent aux échanges de SMS entre les bailleurs et Monsieur [L] [J] [T], occupant du logement lésé, qui font état du même incident. Les SMS envoyés par Monsieur [L] [J] [T] aux bailleurs font par ailleurs état du fait que l’incident a eu pour conséquence de menacer la sécurité des prises électriques au sein de son appartement.

Le devis précité fixe la somme due au titre des frais de diagnostic à 152,90 euros. Le devis de la société AS2H indique que les frais de travaux de peinture au sein du logement de Monsieur [L] [J] [T], rendus nécessaires à la suite du dégât des eaux, s’élèvent à la somme de 2200 euros.

En conséquence, les époux [C] seront condamnés à payer aux époux [V] la somme de 152,90 euros au titre de la recherche de fuite effectuée et 2200 euros au titre de la réparation du dégât des eaux.

- Sur les travaux à effectuer au sein du logement loué

L’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 7 e) de la même loi dispose que le locataire doit permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués.

En l’espèce, il résulte de la facture de la société SANET que celle-ci est intervenue le 18 janvier 2024 pour désengorger le tuyau d’évacuation des eaux usées du logement loué aux époux [C], celui-ci étant alors bouché par des lingettes. Il s’en déduit que les locataires n’ont pas usé des locaux loués suivant leur destination en obstruant ledit conduit. La même facture évalue le prix de l’intervention à la somme de 320,10 euros.

De plus, la facture de la société AS2H précitée mentionne que lorsqu’il était procédé à des travaux de peinture au sein du logement loué, les époux [C] ont empêché que ceux-ci soient menés à bien. Le document indique ainsi que Monsieur [R] [C], en réintégrant l’appartement, a déplacé le matériel des ouvriers à l’extérieur et que ces derniers ont été conduits à interrompre le chantier, craignant pour leur sécurité face à la conduite du locataire.
Les locataires ont donc empêché l'accès aux lieux loués pour l'exécution de travaux nécessaires à leur entretien normal, violant ainsi leurs obligations contractuelles et causant un préjudice aux bailleurs. Ces derniers n’ont ainsi pu faire procéder à la remise en état du logement dont ils sont propriétaires alors même qu’ils ont dû s’acquitter de la somme de 5481,28 euros envers la société AS2H, montant mentionné sur la facture précitée.

En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, les époux [C] seront condamnés à payer aux demandeurs la somme de 320,10 euros au titre des travaux de désengorgement des tuyaux d’évacuation ainsi que la somme de 5481,28 euros au titre des travaux de peinture.

- Sur le préjudice moral et financier

L’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

Les époux [V] indiquent que la procédure engagée par les époux [C] à leur encontre, leur cause un préjudice moral et financier. Or la présente instance est étrangère à la procédure en question dont elle ne saurait retenir le caractère abusif sans en être saisi.

S’agissant des agressions dénoncées par Monsieur [A] [V], il ressort de son procès-verbal d’audition par la gendarmerie du 22 mai 2024 qu’il a déclaré être victime de violences et d’insultes de la part de Monsieur [R] [C] et de Madame [U] [N] épouse [C]. Pour autant, le bailleur fait référence dans son audition à un jugement de condamnation pénale de Monsieur [R] [C] qui n’est pas produit aux débats. Dans la même audition, Monsieur [A] [V] fait référence à une hospitalisation consécutive aux agressions subies. Il date l’agression au mois d’août 2023 alors que la photographie de son bracelet d’hospitalisation est daté de mai 2024. Aucun élément médical n’est par ailleurs produit pour établir que l’hospitalisation de Monsieur [A] [V] a été consécutive à une agression. Il résulte de ces éléments que les demandeurs n’apportent ni la preuve de la réalité des agressions subies par Monsieur [A] [V] ni la preuve du lien causal entre celles-ci et les difficultés de santé rencontrées par ce dernier.

En ce qui concerne les bulletins de salaire fournis aux bailleurs par Monsieur [R] [C] avant la conclusion du contrat, leur comparaison avec les bulletins fournis par les demandeurs ne permet pas d’établir leur caractère falsifié. En effet, si le numéro de sécurité sociale figurant sur les premiers n’apparaît pas exact, aucun numéro de sécurité sociale ne figure sur les seconds. En l’absence d’élément supplémentaire, les époux [V] n’apportent pas la preuve que les bulletins de paie fournis par Monsieur [R] [C] sont faux.

Au-delà de ces éléments, les demandeurs prouvent néanmoins que les multiples manquements des locataires à leurs obligations contractuelles présentent un caractère exceptionnel. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les époux [C] ont d’abord causé diverses dégradations au logement occupé ainsi qu’à son environnement. Il sera rappelé à ce titre que ceux-ci ont notamment procédé au retrait d’une porte afin de réintégrer l’appartement après l’avoir quitté.

Il ressort également des SMS émanant de Monsieur [E] [M], voisin des locataires, que Monsieur [R] [C] s’est montré agressif à son égard en le poursuivant dans son appartement. Les SMS émanant de Madame [F] [D], et le courrier de Monsieur [Z] [G], également voisins, indiquent que les locataires se garaient de manière répétée dans la cour de l’immeuble, alors que ces emplacements étaient réservés à des tiers, notamment aux véhicules de secours en cas d’incendie, le bail ne leur permettant pas un tel stationnement. Monsieur [Z] [G] dit également avoir subi des insultes de la part de Monsieur [R] [C] après qu’il lui ait demandé de respecter les attributions de ces mêmes places. Le courrier adressé aux locataires par les bailleurs du 30 mars 2023 indique enfin que Monsieur [R] [C] a procédé à la destruction d’un cadenas pour pouvoir garer son véhicule dans la cour de l’immeuble.

Il résulte de ces éléments et de l’ensemble de ce qui précède que le comportement des locataires a eu pour conséquence que les époux [V] ont ét é constamment sollicités en raison des manquements graves et multiples des locataires à leurs obligations. Il est patent que cette situation leur a causé du souci et de la déception, résultant notamment des dégradations du logement, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1000 euros.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les époux [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les époux [C], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à payer aux époux [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente décision sera donc revêtue de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en première instance par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande principale de Monsieur [X] [V] et Madame [I] [V] tendant à la résiliation du bail sur le fondement du congé délivré le 15 février 2024 ;

PRONONCE la résiliation du bail consenti le 9 mars 2021 à Monsieur [R] [C] et Madame [U] [N] épouse [C] par Monsieur [X] [V] et Madame [I] [V], portant sur un appartement avec cave, situé au [Adresse 4] à [Localité 5] ;

ORDONNE l’expulsion des lieux loués au [Adresse 4] à [Localité 5], de Monsieur [R] [C], Madame [U] [N] épouse [C] et tous occupants et meubles de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

ECARTE le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [U] [N] épouse [C] à payer Monsieur [X] [V] et Madame [I] [V] la somme de 16 077,28 euros, au titre des loyers échus arrêtés au 14 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [U] [N] épouse [C], en cas de maintien dans les lieux, à payer Monsieur [X] [V] et Madame [I] [V] une indemnité d'occupation jusqu'à libération complète des lieux et FIXE cette indemnité au montant du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [U] [N] épouse [C] à payer Monsieur [X] [V] et Madame [I] [V] la somme de 152,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la recherche de fuite effectuée ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [U] [N] épouse [C] à payer Monsieur [X] [V] et Madame [I] [V] la somme de 2200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dégât des eaux intervenu ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [U] [N] épouse [C] à payer Monsieur [X] [V] et Madame [I] [V] la somme 320,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux de désengorgement des tuyaux d’évacuation ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [U] [N] épouse [C] à payer Monsieur [X] [V] et Madame [I] [V] la somme de 5481,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux de peinture ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [U] [N] épouse [C] à payer Monsieur [X] [V] et Madame [I] [V] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [U] [N] épouse [C] aux entiers dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [U] [N] épouse [C] à payer à Monsieur [X] [V] et Madame [I] [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

REJETTE toute autre demande.

Ainsi jugé le 27 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

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