TJ 95500, 15 juin 2026, RG 23/01288
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Texte de la décision
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
15 Juin 2026
N° RG 23/01288 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NP3G
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
[G] [T] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 11 mai 2026.
Les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Haiba OUAISSI, CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
[G] [T] [P] est salarié au sein de la société [1], désignée ci-après « la Société » ou « l’employeur », depuis le 25 août 2010 en qualité de gardien d’immeuble lorsque, le 04 novembre 2020, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « SARS=CoV2 », accompagnée d’un certificat médical initial établi le 05 octobre 2020 par le docteur [B] mentionnant un « Covid 19 – sévère – (illisible) – perte de goût + odorat – perte d’appétit » et constatée médicalement pour la première fois le 26 mars 2020.
Cette maladie a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles par décision de la Caisse du 29 juillet 2021.
L'état de santé de [G] [T] [P] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 02 novembre 2021 et, au regard de la subsistance de séquelles indemnisables à cette date, la Caisse a attribué à l’assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % pour des « séquelles d’une pneumopathie de type COVID 19 consistant en : dyspnée d’effort et asthénie persistante, en présence d’un état antérieur ».
[G] [T] [P] a reçu la notification de cette décision le 21 avril 2022 dont il a contesté le bien-fondé devant la commission médicale de recours amiable et, en l’absence de décision explicite de ladite commission, [G] [T] [P] a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire par requête déposée le 26 octobre 2022. Ce recours a été enregistré par le greffe au répertoire général sous le numéro 22/00805.
Par la suite, et par certificat médical établi le 28 avril 2023 par le docteur [B], [G] [T] [P] a déclaré à la Caisse une rechute à sa maladie professionnelle du 26 mars 2020 en présence de « Dyspnée persistante EFR SD restrictif -22% - Scanner thoracique : Emphysème pulmonaire centro lobulaire ».
Après avis du médecin conseil, la Caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la maladie professionnelle du 26 mars 2020 en l’absence d’une reprise évolutive des lésions.
[G] [T] [P] a reçu la notification de cette décision le 06 juin 2023 dont il a contesté le bien-fondé devant la commission médicale de recours amiable et, en l’absence de décision explicite de ladite commission, il a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire par requête déposée le 29 novembre 2023. Ce recours a été enregistré par le greffe au répertoire général sous le numéro 23/01288.
Entre temps, lors de sa séance du 04 mai 2023, la [2] a décidé de confirmer le taux d’incapacité retenu par le médecin conseil de la Caisse à 5%. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 12 janvier 2024.
Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 11 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande : [G] [T] [P]
Au visa de ses conclusions communiquées le 22 avril 2026, [G] [T] [P] formule une demande de jonction de la procédure 22/00805 avec la procédure 23/01288. Il considère que son taux d’IPP a été sous- évalué et que les lésions constatées par certificat médical du 28 avril 2023 sont imputables à sa pathologie prise en charge par la Caisse au titre du risque professionnel. Il formule, subsidiairement, et pour ces deux recours, une demande d’expertise judiciaire.
Sur le taux d’incapacité, [G] [T] [P] s’appuie sur une note technique du Docteur [M], lequel conclut à un taux d’IPP de 20% en présence de séquelles psychologiques résultant de sa maladie professionnelle. Il fait valoir que cette note, bien que communiquée à l’appui de son recours devant la [2], n’a pas été prise en compte par les experts puisque ces derniers ont considéré l’absence de traitement antidépresseur et de suivi psychiatrique à la date de consolidation alors qu’il produit l’attestation de [N] [L], psychologue clinicienne, justifiant un suivi régulier. Il demande alors au tribunal de porter son taux d’IPP à 20% et d’enjoindre la Caisse de prendre en compte cette décision.
Sur la prise en charge de la rechute du 28 avril 2023 au titre de la maladie professionnelle du 26 mars 2020, [G] [T] [P] reproche à la Caisse l’absence de motivation de sa décision de refus alors que dans le cadre de son recours devant la [2], il produisait l’avis du docteur [Z], pneumologue, lequel fait le lien entre la nouvelle dégradation de son état de santé et sa maladie professionnelle du 26 mars 2020.
Dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé pour statuer au fond sur ces deux demandes sans mesure d’instruction complémentaire, [G] [T] [P] estime rapporter la preuve d’un taux d’incapacité sous-évalué et d’une dégradation de son état de santé imputable à sa maladie professionnelle. Il sollicite alors, subsidiairement et avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de fixer son taux d’IPP au titre de la maladie professionnelle du 26 mars 2020 et de se prononcer sur la prise en charge de la rechute déclarée le 28 avril 2023.
2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE
La Caisse ne répondait pas sur la demande de jonction des deux procédures diligentées à son encontre.
S’agissant du taux d’incapacité [G] [T] [P] résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 26 mars 2020, et au visa de ses conclusions communiquées le 07 mai 2026, elle demandait au tribunal de débouter [G] [T] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa défense, la Caisse rappelait qu’aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Dans le cas de [G] [T] [P], elle se référait aux conclusions du rapport d’évaluation établi par son médecin conseil et estimait que ce dernier avait fait une juste interprétation du guide barème indicatif invalidité des maladies professionnelles et avait pris en considération l’état antérieur de l’assuré.
Elle s’opposait à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire estimant qu’aucune difficulté d’ordre médical ne se présentait au cas d’espèce en présence d’un avis de la [2] qui a conclu à la même analyse que le médecin conseil de la Caisse. Ainsi, en présence de deux avis médicaux concordants et non utilement remis en cause par [G] [T] [P], elle estimait qu’une nouvelle expertise médicale serait redondante et contraire à l’objectif de célérité et de bonne administration de la justice.
En outre, la Caisse sollicitait du tribunal la confirmation de la décision de la [2] du 04 mai 2023 fixant le taux d’IPP de [G] [T] [P] à 5% considérant que cette décision était devenue définitive en l’absence de contestation par l’assuré dans le délai de recours imparti.
S’agissant de son refus de prise en charge de la rechute déclarée le
28 avril 2023 et au visa de ses conclusions communiquées le 11 mai 2026, la Caisse demandait au tribunal de débouter [G] [T] [P] de l’ensemble
de ses demandes.
Au soutien de sa défense, la Caisse rappelait qu’aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la premier contestation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et la victime ne profite plus de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale mais il lui appartient de rapporter la preuve d’une aggravation ou l’apparition d’une lésion qui a un lien de causalité direct et exclusif avec la maladie professionnelle, sans intervention d’une cause extérieure. Dans le cadre de la présente procédure, elle estimait que [G] [T] [P] ne rapportait la preuve d’un tel lien entre les lésions déclarées le 28 avril 2023 et celle résultant de la maladie professionnelle du 26 mars 2020.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement était mis en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties.
MOTIFS
1/ Sur la jonction des procédures
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, s’il existe effectivement entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 22/00805 et RG 23/1288, un lien avéré, l’existence de deux décisions distinctes de la Caisse ne permet pas au Tribunal d’ordonner la jonction.
En conséquence, la présente procédure concerne exclusivement le recours de [G] [T] [P] enregistré sous le RG 23/1288 et portant sur le refus de prise en charge d’une rechute à la date du 28 avril 2023 de la maladie professionnelle du 26 mars 2020.
2/ Sur la prise en charge de la rechute du 28 avril 2023
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
Il résulte de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute suppose l’existence d’un fait nouveau.
Ainsi, la rechute est caractérisée dès lors qu'un lien direct existe entre l'aggravation de l'état ou de la lésion et la maladie professionnelle et que de ce fait, il existe une évolution spontanée des séquelles de la maladie en-dehors de tout événement extérieur et en-dehors de toute influence des conditions du travail effectué.
La présomption d'imputabilité de la lésion au travail prévue à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à la rechute.
Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale :
« La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation Société ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
L'article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».
L'article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
En l’espèce, afin d’obtenir une prise en charge de la rechute déclarée, il appartient à [G] [T] [P] d’établir un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute du
28 avril 2023 constatant un « emphysème pulmonaire centro lobulaire » et le certificat initial de la maladie professionnelle du 26 mars 2020 qui mentionne une
infection respiratoire aigüe par infection à SARS-Cov2.
Le médecin conseil de la Caisse a rendu un avis défavorable à la demande de rechute considérant que l’emphysème pulmonaire centro lobulaire n’était pas imputable à l’infection respiratoire aigüe par infection à SARS-Cov2 et, de cet avis, la Caisse a considéré que [G] [T] [P] ne présentait pas une reprise évolutive des lésions initiales.
[G] [T] [P] conteste l’avis médical du médecin conseil de la Caisse et verse aux débats les documents suivants :
- les conclusions d’un scanner thoracique indiqué dans le cadre d’un bilan de Covid long du 25 avril 2023 objectivant un « petit emphysème centrolobulaire sans autre anomalie »,
- un certificat médical établi le 14 juin 2023 par le docteur [Z], pneumo-phtisiologue, indiquant que l’emphysème de [G] [T] [P] est lié aux séquelles du Covid.
Il convient de rappeler que:
- d’une part, au sens des dispositions de l’article L. 443-1 du Code de la Sécurité Sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de consolidation des lésions, soit au cas d’espèce postérieure au 02 novembre 2021,
- d’autre part, seules permettent d’objectiver les lésions déclarées au titre d’une rechute, les pièces médicales contemporaines à la date de déclaration de la rechute (soit au 28 avril 2023) et nécessairement antérieures à cette déclaration.
Or, s’il résulte des éléments produits par [G] [T] [P] une objectivisation de sa nouvelle lésion par un examen médical contemporain et antérieur à la déclaration de sa rechute, pour autant, il ne peut découler du certificat du docteur [Z] la preuve du caractère direct et exclusif de cette lésion avec la lésion initiale résultant de la maladie professionnelle du 26 mars 2020, étant observé par le Tribunal qu’à la date de consolidation, [G] [T] [P] souffrait d’un état antérieur qui a influait sur son taux d’incapacité.
Ainsi, [G] [T] [P], qui sollicite la reconnaissance de la rechute en raison de pathologies continuant à affecter son système respiratoire, n’apporte au tribunal aucun élément venant remettre en cause l’avis du médecin conseil. Les pièces médicales qu’il communique ne permettent pas de faire le lien direct et exclusif entre la lésion déclarée le 28 avril 2023 et la maladie professionnelle du 26 mars 2020.
En conséquence, sa demande de prise en charge de la rechute ne pourra qu’être rejetée sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise médicale, le tribunal s’estimant suffisamment éclairé.
3/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [G] [T] [P] succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu du débouté prononcé, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [F] [H], attachée de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à la jonction des procédures RG 22/00805 et RG 23/01288 ;
DEBOUTE [G] [T] [P] de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME la décision rendue le 06 juin 2023 refusant la prise en charge de la rechute déclarée le 28 avril 2023 au titre du risque professionnel ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE [G] [T] [P] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE,
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