TJ 95500, 30 juin 2026, RG 25/00995
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00995 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZNV
MINUTE N° :
[L] [U]
c/
[A] [X]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d'Oise
Madame [A] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien SEMERIA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 juin 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 31 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Madame [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [A] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Le tribunal a été saisi le 13 octobre 2025, par Assignation du 09 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 31 mars 2026, et jugée le 30 juin 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [U] a donné à bail à Madame [A] [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 27 janvier 2023, avec une prise d’effet au 1er février 2023 pour un loyer mensuel principal de 563,78 euros outre un montant de provision sur charge de 75 euros et un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Invoquant des loyers impayés, Madame [L] [U] a fait signifier un commandement de payer le 5 août 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de PONTOISE par assignation en date du 9 octobre 2025 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Constater la clause résolutoire acquise au profit de la société requérante ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef des lieux ;
- Condamner la défenderesse, à payer à la somme de 7.551,31 euros ;
- Condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges augmenté de 10% ;
- Dire que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Codes des Procédures civiles d’exécution ;
- Condamner la défenderesse à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la défenderesse à la somme de 300 en réparation du préjudice subi ;
- Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
À l’audience du 31 mars 2026, Madame [L] [U], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, actualisant la dette locative à la somme de 9.911,34 euros au terme de mars 2026 inclus. Elle indique s’opposer à l’octroi de délai si la dette n’est pas apurée sur 36 mois.
Madame [A] [X], comparante, ne conteste ni le montant ni le principe de la dette. Elle explique avoir été licenciée en novembre 2024. Elle ajoute percevoir un revenu mensuel de 1.600 euros ainsi que 520 euros d’allocations familiales. Elle ne perçoit pas d’APL. Elle vit avec son époux et un enfant en bas âge. Elle ajoute également que son époux ne participe pas au paiement du loyer, celui-ci n’ayant pas effectué les démarches administratives pour percevoir les allocations chômage. Elle souhaite se maintenir dans les lieux en proposant d’apurer la dette par le versement de la somme mensuelle de 150 euros ;
Un diagnostic social et financier a été adressé au greffe dont lecture a été faite à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 10 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [L] [U] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de la prévention des expulsions le 7 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux" ;
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux" ;
L'article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que " Le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation".
Et, l'article 24 VII dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou par le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Il résulte des dispositions de l'article 24 V et VII modifié par la loi du n° 2023-668 du 27 juillet 2023 que l'octroi de délai de paiement ne peut être envisagé qu'en raison de la reprise du loyer courant avant la date de l'audience et que l'octroi de ce délai ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire.
Selon l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (Civ 3e, avis, 13 juin 2024, P+B, n° 24-70.002)," les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi."
Le bail conclu le 27 janvier 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 août 2025, pour la somme en principal de 5.676,26 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai stipulé dans le contrat de bail), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 octobre 2025.
Il ressort du décompte produit par la demanderesse que Madame [A] [X] a cessé de régler le loyer depuis le mois de juillet 2024 et n’a repris que partiellement le paiement depuis le mois de mai 2025 bien qu’elle ait repris une activité professionnelle, ce qui démontre qu’elle n’a pas la capacité financière pour faire face au paiement des loyers. Au surplus, la dette ayant augmenté et le bailleur s’étant opposé à l’octroi de délai, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [A] [X] du logement selon les modalités fixées dans le dispositif.
Les biens laissés dans le local d’habitation suivront en effet la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.
En vertu de l’article 1240 du code civil, ils devront indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu’à leur départ définitif des lieux, sans majoration.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Les locataires sont obligés de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil.
Madame [L] [U] produit un décompte démontrant que Madame [A] [X] restait devoir, après déduction des frais de l’assurance privilège, des frais de commissaire de justice et des frais de lavage du parking, la somme de 8.932,78 euros au terme de mars 2026 inclus.
Il y a donc lieu de condamner la défenderesse à verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [L] [U] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement de la locataire.
Ainsi, il y aura lieu de débouter Madame [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [A] [X], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 5 août 2025.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [L] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de Proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 27 janvier 2023 entre Madame [L] [U] et Madame [A] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies au 5 octobre 2025 ;
ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire de Madame [A] [X] et de tous occupants de son chef, de l’appartement à usage d'habitation au [Adresse 4] et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [A] [X] à payer à Madame [L] [U], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et charges qui aurait été dû en l’absence de fin du terme du bail d’habitation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [A] [X] à verser à Madame [L] [U] la somme de 8.932,78 euros terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [L] [U], de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [X] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 5 août 2025 ;
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris.
Fait à [Localité 5] le 30 juin 2026,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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