TJ 95500, 15 juin 2026, RG 24/00290
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Texte de la décision
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
15 Juin 2026
N° RG 24/00290 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUVP
88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
[R] [I]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 11 mai 2026.
Les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
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--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
[R] [I] était employée au sein du Département du Val d’Oise, désignée ci-après « l’employeur », dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 05 avril 2019 en qualité d’agent d’entretien lorsque, le 26 août 2019, elle a été victime d’un accident sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes :
« L’agent était partie signer son contrat de travail à la loge, en allant au vestiaire, elle s’est tordue la cheville ;
Nature de l’accident : chute ;
Nature des lésions : entorse ».
Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel par le docteur [F] constatait une lésion au titre d’une « entorse cheville gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 03 septembre 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE, désignée ci-après « la CPAM » ou « la Caisse » a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l’état de santé de [R] [I] au 31 mars 2023 et la Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% à compter du 1er avril 2023 au regard de séquelles d’un traumatisme de la cheville gauche, traitée orthopédiquement, dont les suites sont émaillées par l’apparition des lésions ostéochondrales du talus, avec un effondrement de l’arche du pied, des phénomènes douloureux très intenses, une limitation fonctionnelle, sans limitation des amplitudes.
[R] [I] a reçu notification de cette décision le 24 avril 2023 et, par courrier du 12 juin 2023, elle en a contesté le bien-fondé devant la commission médicale de recours amiable ([1]), et en l’absence de décision explicite de ladite Commission, [R] [I] a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire par requête déposée le
23 février 2024.
Finalement, lors de sa séance du 28 février 2024, la [1] a décidé de maintenir le taux d’IPP de 20% indemnisant les séquelles directement imputables à l’accident du travail du 26 août 2019. Cette décision a été notifiée à l’intéressée par courrier du 06 mars 2024.
Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 11 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande : [R] [I]
Au visa de ses conclusions en réponse communiquées le 09 mai 2026, [R] [I] considère que son taux d’IPP de 20% a été sous- évalué et sollicite un taux d'IPP plus conforme à la réalité de ses séquelles, accompagné d'un coefficient professionnel tenant compte de l'impact de l'accident sur sa capacité à exercer son activité professionnelle et qui ne saurait être inférieur à un taux global de 35%, composé d’un taux médical de 30% et d’un coefficient professionnel de 5%. Estimant disposer des éléments médicaux suffisant lui permettant de démontrer l’existence d’un trouble d’ordre médical dans l’évaluation retenue par le médecin conseil de la Caisse, elle sollicite du tribunal qu’il ordonne une expertise médicale judiciaire.
Subsidiairment, [R] [I] demande au tribunal qu’il juge que sa rente devra tenir compte d'un coefficient de 5% au titre du coefficient socio professionnelle ou à défaut au titre de l'incidence professionnelle.
2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE
La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 26 janvier 2026, demande au tribunal de de confirmer que le taux d’incapacité permanente partielle de 20% a été correctement évalué par le médecin conseil de la Caisse afin d’indemniser les séquelles de l’accident du travail déclaré le 26 août 2019 par [R] [I], de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assurée et de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes. Elle estime qu’une expertise médicale judiciaire n’apparait ni nécessaire ni justifiée par les éléments produits par [R] [I] dans la mesure où deux avis concordants du service médical de la Caisse et de la [1] ont été rendu sur le taux d’IPP attribué à [R] [I] et évalué par le médecin conseil à 20% selon les indications du chapitre 2.2.5 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et en application de l’articles L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de sa défense, la Caisse rappelle qu’aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Dans le cas de [R] [I], elle estime que son médecin-conseil avait fait une large interprétation du guide barème indicatif invalidité des accidents du travail chez une personne âgée de 49 ans à la date de la consolidation et exerçant le métier d’agent polyvalent.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement était mis en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties.
MOTIFS
1/ Sur le taux médical d’IPP
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...).
Et, aux termes de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (…).
L’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer aux séquelles des accidents du travail, tel qu’elle le rappelle. Le premier paragraphe de cette annexe est ainsi rédigé : « L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. »
Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation Société ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
L'article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».
L'article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
En l’espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d’incapacité établi par le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [K], est versé aux débats par les parties et enseigne que le 26 août 2019, [R] [I] s’est tordue la cheville gauche dans un trou, qu’elle a chuté et s’est relevée avec de l’aide, dont il a résulté après quelques heures un œdème de cheville. Les radiographies de la jambe et de la cheville gauche réalisées le même jour mettaient en évidence une tuméfaction des parties molles péri-malléolaires interne et externe, nécessitant le port d’une attelle de type air cast et un béquillage durant un mois, puis un traitement orthopédique par infiltrations et orthèse plantaire, ainsi qu’une rééducation fonctionnelle à raison de trois séances par semaine. Une IRM réalisée le 16 novembre 2019 objectivait une entorse de grade 1 du ligament talo-fibulaire antérieur avec persistance de fibres continues, ainsi qu’une probable lésion ostéochondrale de la partie médiale du dôme du talus mesurée à moins de 5 millimètres. En présence de douleurs persistantes à distance d’une entorse, une IRM réalisée le 25 novembre 2020 objectivait une chondropathie du pôle supéro-médial du talus discrètement œdémateux à un épanchement articulaire tibio-talien de faible abondance. Un bilan de la lésion ostéochondrale du dôme du talus est réalisé par arthroscanner de la cheville gauche le 15 octobre 2021 et conclut en une lésion ostéochondrale antéro-médiale millimétrique du dôme du talus avec réaction géodique sous-chondrale.
Selon le certificat médical établi le 26 octobre 2022 par le Docteur [V], [R] [I] présente des séquelles en lien avec son accident du travail du 26 août 2019 d’un traumatisme de la cheville gauche de type lésion ostéochondrale du dôme de l’astragale (arthrose focale), générant des douleurs invalidantes et insomniantes quotidiennes.
Aux termes de son examen clinique réalisé le 22 mars 2023, le médecin conseil de la Caisse conclut à un traumatisme de la cheville gauche ayant entrainé une lésion ostéochondrale du dôme talien non curable entrainant une impotence fonctionnelle et un affaiblissement de la voute plantaire du pied gauche, en l’absence d’état antérieur ou d’une pathologie intercurrente et de soins actifs.
Aux termes de l’annexe 1 de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale portant sur le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail : « 2.3.5 PIED.
- Affaissement de la voûte plantaire, entre 5 et 15%
- Pied creux post-traumatique, entre 5 et 10%
- Exostose sous-calcanéenne, 5%
- Cal vicieux, exubérant. Selon répercussion sur la marche, entre 5 et 15%
Au regard de ses constatations, le médecin conseil retient un taux de 15% en présence d’un affaissement de la voute plantaire et un taux de 5% en présence d’une lésion ostéochondrale, soit un taux médical global de 20%.
Le tribunal relève, à la lecture de ce rapport que [R] [I] a pu faire part au médecin conseil de la Caisse de ses doléances et produire tous les éléments médicaux utiles. De même, le tribunal observe que l’examen clinique réalisé repose sur des données chiffrées et des conclusions suffisamment motivées pour permettre à l’assurée de comprendre sur quels éléments le praticien s’est fondé pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle finalement retenu.
Ce faisant, [R] [I] conteste cette évaluation considérant que le médecin conseil n’a pas correctement évalué l’ensemble de ses séquelles. Elle estime qu’elle devrait se voir attribuer un taux médical de 30% au lieu de 20%.
Pour justifier cette évaluation, [R] [I] verse à la procédure les pièces médicales qui ont été portées à la connaissance du médecin conseil et qui sont consignées dans son rapport d’évaluation.
En outre, [R] [I] ne précise pas sur quels éléments du barème elle s’appuie pour justifier un taux médical de 30%, ni quel type de séquelles aurait été sous-évalué, étant observé que le médecin conseil a fixé, pour chacune des séquelles observées, la fourchette la plus haute du barème.
Enfin, les experts de la [1] ont confirmé l’évaluation retenue par le médecin conseil de la Caisse compte tenu de ses constatations, de l’examen clinique retrouvant une boiterie, un affaiblissement de la voute plantaire interne du pied gauche, une augmentation bimalléolaire de la cheville gauche qui reste souple sans tiroir et de l’ensemble des documents analysés.
Force est de constater que le taux d’IPP de 20% évalué par le médecin-conseil de la Caisse et correspondant à la fourchette haute fixée par le barème apparait dès lors cohérent.
Aucun argument d'ordre médical pour contester le taux proposé par le médecin conseil de la Caisse n’étant développé dans la requête initiale et en l'absence de commencement de preuve susceptible de remettre en cause la position du médecin-conseil de la caisse, une mesure d'expertise médicale n'apparaît donc pas nécessaire.
En conséquence, le tribunal s’estimant suffisamment éclairé sans qu’il soit utile de recourir à une mesure d’instruction, aucune difficulté d’ordre médical ne s’élevant dans le cadre du présent litige, dit que le taux médical d’IPP de [R] [I], fixé à 20%, a été correctement évalué.
2/ Sur le taux professionnel
Le taux d’IPP médical obtenu par application du barème peut ensuite être modulé par un coefficient socio- professionnel. Ce coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l'article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu'il ne soit nécessaire d'avoir recours au dossier médical.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure par la Caisse qu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 31 mars 2023, [R] [I] n’a pas repris son travail d’agent polyvalent en CDD, le dernier jour travaillé étant indiqué au 18 octobre 2019.
Par décision du 16 février 2022, la maison du handicap lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé du 1er février 2022 au 31 janvier 2027. Aucun élément versé au dossier ne justifie une incapacité à travailler, ni ne vient exposer des contraintes médicales ayant des répercussions sur sa recherche d’emploi.
En conséquence, aucune conséquences particulières de l’accident sur la vie professionnelle n’étant démontré, il y a lieu de débouter [R] [I] de sa demande de majoration de son taux médical par l’adjonction d’un coefficient socio-professionnel.
3/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [R] [I] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [J] [L], attachée de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [R] [I] de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME ainsi la décision rendue le 24 avril 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise fixant le taux d’IPP consécutif à l’accident de travail ayant eu lieu le 26 août 2019 à 20% ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE [R] [I] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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