TJ 95500, 16 juin 2026, RG 26/00305
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 26/00305 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PF6V
MINUTE N° :
Syndic. de copro. IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 1]
c/
[H] [W] [L] [T]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bruno ADANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 3]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 16 Juin 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
Agissant par IMMO DE FRANCE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau du VAL D'OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [W] [L] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
Le tribunal a été saisi le 26 Février 2026, par Assignation - procédure au fond du 24 Février 2026 ; L'affaire a été plaidée le 17 Mars 2026, et jugée le 16 Juin 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation Madame [H] [T], des sommes suivantes :
- 7.261,35 € majorée des intérêts légaux à compter du 10 avril 2025, date de la mise en demeure, au jour du parfait paiement ;
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque.
A l’audience du 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation, en précisant que la dette s’élève à la somme de 6.349,35 euros au titre des charges de copropriété, échéance du 1er trimestre 2026 inclus et 912 euros au titre des frais. Il ajoute qu’il ne s’agit pas de la première procédure.
Madame [H] [T], citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges
En vertu de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 10 susmentionné précise que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires requérant verse aux débats :
- le relevé de propriété sur les lots n°19, 67, 231 et 184 ;
- le contrat de syndic prenant effet au 7 janvier 2026 et prenant fin au 6 janvier 2027 ;
- les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 26 octobre 2023, 7 novembre 2024 et 4 décembre 2025 ;
- les certificats de non recours ;
- la lettre de mise en demeure du 10 avril 2025 (absence du bordereau) ;
- les jugement du tribunal de proximité de Pontoise des 14 mars 2023 et 12 mars 2024 ;
- les appels de fonds charges et travaux et régularisation de charges ;
- le décompte des sommes dues, arrêté pour la période du 1er juillet 2023 au 1er Janvier 2026, (appel du 1er trimestre 2026 inclus) pour un montant de 6.349,35 euros, hors frais ;
- les factures d’honoraires du syndic ;
- les factures d’avocat
De sorte que la créance représentant les charges et travaux de copropriété pour un montant de 6.349,35 euros, après déduction des frais, pour la période du 1er octobre 2023 au 1er Janvier 2026, (appel du 1er trimestre 2026 inclus), est certaine, liquide et exigible.
Il y a donc lieu de condamner Madame [H] [T] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le bordereau de la lettre de mise en demeure n’étant pas joint.
Sur les frais de recouvrement
Selon l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputé non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006), prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Dès lors, n’entrent pas dans cette catégorie les frais de relance multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission de dossier aux auxiliaires de justice, les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet de dépens de l’instance et les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, en l’espèce les autres frais engagés, pour un montant de 912 euros ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires. Les frais et honoraires d’avocat sont repris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande en paiement au titre des frais englobés dans le principal sera par conséquent rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, de sorte que Madame [H] [T] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il parait équitable de mettre à la charge de Madame [H] [T] les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure et fixés à 400€.
Sur les dépens
Il convient de condamner Madame [H] [T], succombant à l’instance, au paiement des dépens. Les frais d’exécution éventuels du jugement étant hypothétiques, la demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [T] à verser au Syndicat des copropriétaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], la somme de 6.349,35 euros pour la période du1er octobre 2023 au 1er janvier 2026, (appel du 1er trimestre 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Madame [H] [T] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [H] [T] à 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [T] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 16 juin 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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