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TJ 95500, 27 mai 2026, RG 25/01195


Vérifier : TJ 95500, 27 mai 2026, RG 25/01195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/01195
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572b5993c619cd1feb2d19

Texte de la décision

11,022 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

53F

N° RG 25/01195 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O4BS

MINUTE N° :

Société DIAC sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL
c/
[S] [X]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Maître [G] [L]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 27 mai 2026 ;

Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Jules LORIAU, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Société DIAC sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Madame [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante


Le tribunal a été saisi le 06 Novembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 14 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 24 Mars 2026, et jugée le 27 mai 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat en date du 6 avril 2024, la société DIAC a consenti à Madame [S] [X] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule d’une valeur de 37 751,76 euros payable en un loyer de 3 500 euros et 36 loyers de 377,59 euros outre l’option d’achat de 24 957,11 euros.

Par exploit introductif d’instance en date du 14 octobre 2025, la société DIAC a fait assigner Madame [S] [X] aux fins de la voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :

- A titre principal, 31 232,65 euros avec intérêts au taux contractuel sur les échéances impayées à compter du 25 septembre 2025,

-A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat aux torts de Madame [S] [X],

-La condamner à lui payer la somme de 31 232,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-En tout état de cause la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société DIAC expose que Madame [S] [X] a cessé de payer régulièrement les loyers en dépit de ses demandes amiables de règlement du litige, de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme.

Régulièrement citée par acte déposé en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [S] [X] n’est pas comparante ni représentée à l’audience. Il est donc statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la déchéance du terme 

Il résulte des dispositions de l’article L 312-2 du code de la consommation que pour l’application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit ;

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ;

En l’espèce, le contrat de crédit conclu entre la Société DIAC et Madame [S] [X], prévoit dans son article 4, qu’en de cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 décembre 2023, la Société DIAC a mis Madame [S] [X] en demeure de payer la somme de 972,87 euros correspondant aux loyers impayés et ce sous 8 jours. Aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai imparti, La Société DIAC a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée de mise en demeure du 25 septembre 2025 ;

La mise en demeure délivrée le 15 décembre 2025, prévoit un délai de 8 jours pour régler les sommes dues, le délai doit être jugé comme déraisonnable. Cette clause est alors au détriment de l’emprunteur. Elle doit être considérée comme abusive et, par conséquent, réputée non écrite.
Il en résulte, qu’en l’absence de la délivrance d’une mise en demeure laissant un délai raisonnable pour régler les sommes dues, la déchéance du terme n’est pas acquise et la mise en demeure du 25 septembre 2025, prononçant la déchéance du terme est sans incidence, la clause étant abusive elle ne peut prononcer la déchéance du terme.

Il s’ensuit que la Société DIAC ne peut se prévaloir de la déchéance du terme ;

En revanche, il ressort des décomptes que Madame [S] [X] a méconnu ses obligations contractuelles en ne payant pas régulièrement les loyers convenus, encourant la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté consenti le 6 avril 2023 ;

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.

En l’espèce, la société DIAC verse aux débats la liasse contractuelle du contrat de location avec option d’achat, il en ressort que la FIPEN a été transmise à Madame [S] [X], cependant, la preuve de la signature de la FIPEN n’est pas rapportée. La société DIAC ne produit pas d’éléments supplémentaires, permettant d’établir la remise effective de la FIPEN à Madame [S] [X], elle a manqué à ses obligations contractuelles, il convient alors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit litigieux et ce depuis sa conclusion.

Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Sur les sommes dues

Aux termes des dispositions de l’article L312-40 en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;

Il résulte des dispositions de l’article D 312-18 qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part la valeur résiduelle hors taxe des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué ;

La valeur actualisée des loyers non échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de moitié ;

La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois le locataire a la faculté, dans un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas l’offre et s’il vent ultérieurement le véhicule à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusées par lui ;
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance ;

A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité ;

Il résulte des pièces versées aux débats par la société DIAC et notamment du contrat signé entre les parties le 6 avril 2023, du décompte au 13 mars 2026 que Madame [S] [X] a cessé de régler les loyers dont il était redevable à compter du 20 juillet 2023 ;

Il s’ensuit que la créance s’établit comme suit :

+ loyers impayés : 377,45 euros,
+ indemnité de résiliation après déduction du prix de vente du véhicule repris : 22 046,22,
- versements ultérieurs : 2 450 euros,

Il convient donc de condamner Madame [S] [X] au paiement de la somme de 19 973,67 euros et ce sans intérêt dans la mesure où le taux actuel des intérêts légaux est d’un montant supérieur à celui du contrat et que la défaillance de l’emprunteur dans le respect de ses obligations contractuelles ne saurait préjudicier à l’emprunteur ;

La demande au titre des frais de justice n’est pas justifiée, il convient donc de l’écarter ;

Sur les demandes accessoires 

Eu égard au principe posé par l’article 700 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la Société DIAC le montant de ses frais irrépétibles ;

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Madame [S] [X] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens ;

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté consenti le 6 avril 2023,

Condamne Madame [S] [X] à payer à La Société DIAC la somme de 19 973,67 euros, au titre du solde contrat avec option d’achat consenti le 6 avril 2023,

Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,

Déboute la Société DIAC de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [S] [X] aux entiers dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé le 27 mai 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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