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TJ 95500, 30 juin 2026, RG 25/01151


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Date
30/06/2026
Numéro
25/01151
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572b6493c619cd1feb2d7e

Texte de la décision

10,636 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/01151 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3QH

MINUTE N° :

Association ONLE - FAC HABITAT
c/
[H] [Q]

Copie certifiée conforme le :

à :

Préfecture du Val d'Oise

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Association ONLE - FAC HABITAT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 juin 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 31 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

Association ONLE - FAC HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par M. [L] [X]

ET LE DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [Q]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 2]

non comparant


Le tribunal a été saisi le 03 novembre 2025, par Assignation du 22 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 31 mars 2026, et jugée le 30 juin 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DU LITIGE

L’association ONLE - FAC HABITAT a donné à bail à Monsieur [H] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] par contrat de sous location du 13 mai 2024, pour un loyer mensuel principal de 276,22 euros hors charges, outre un dépôt de garantie égale au montant d’un loyer.

L’association ONLE - FAC HABITAT a fait signifier un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance d’habitation le 23 juin 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de PONTOISE par assignation en date du 22 octobre 2025 pour faire :

- Condamner Monsieur [H] [G] à payer à l’association ONLE - FAC HABITAT la somme de 2.052,32 euros avec intérêts au taux légal ;

- Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail ;

- Voir ordonner en conséquence l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 7] en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de Police et de la [Localité 4] Publique ;

- Condamner le défendeur à payer à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au loyer du logement litigieux sans préjudice des charges ;

- Voir condamner le défendeur à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment la coût du commandement de payer.

À l’audience du 31 mars 2026, l’association ONLE - FAC HABITAT, représentée par Monsieur [X] [L], salarié de l’association muni d’un pouvoir, maintient l’intégralité de ses demandes, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 4.239,97 euros au terme de février 2026 inclus. Elle précise qu’il n’y a pas eu de reprise de paiement de loyer. Elle indique s’opposer à l'octroi de délais de paiement ainsi qu'à la suspension de la clause résolutoire.

Monsieur [H] [G], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 472 du code de procédure civile,

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 28 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l’association ONLE - FAC HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de la prévention des expulsions le 27 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande est donc recevable.

Sur la demande de résiliation du bail et les demandes de délais

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s'élève à la somme de 4.239,97 euros.

L'examen du décompte démontre que les paiements ont cessé au mois d’août 2025.

La dette locative constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie de prononcer la résiliation du bail au 22 octobre 2025, date de la délivrance de l’assignation.

Il y a lieu d’ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [H] [G] des lieux loués et de tout occupant de leur son chef selon les modalités fixées dans le dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l’indemnité d’occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 octobre 2025, le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner Monsieur [H] [G] son paiement à compter du 22 octobre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur le montant de l’arriéré locatif

Les locataires sont obligés de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil.

L’association ONLE - FAC HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [G] restait devoir, la somme de 2.052,22 euros au terme de septembre 2025 inclus, sans possibilité d’actualisation, le défendeur étant absent à l’audience.

Il y a donc lieu de condamner le défendeur à verser à l’association ONLE - FAC HABITAT la somme de 1.988,57 euros au terme d’août 2025 inclus, après déduction des frais de rejet, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [H] [G], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 23 juin 2025.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, l’association ONLE - FAC HABITAT sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de Proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la demande de l’Association ONLE - FAC HABITAT aux fins de résiliation judiciaire ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat donné à bail par l’Association ONLE - FAC HABITAT à Monsieur [H] [G] le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] en date du 13 mai 2024 ;

CONSTATE en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail au 22 octobre 2025, date de la délivrance de l’assignation ;

ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire de Monsieur [H] [G] et de tous occupants de son chef, de l’appartement à usage d'habitation au [Adresse 7] et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [H] [G] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 23 octobre 2025 ;

DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;

CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à la l’association ONLE - FAC HABITAT la somme de 1.988,57 euros au terme d’août 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE l’Association ONLE - FAC HABITAT de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 juin 2025 ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris.

Fait à [Localité 5] le 30 juin 2026,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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