TJ 95500, 30 juin 2026, RG 25/01214
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01214 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O4C2
MINUTE N° :
[Y] [N] [L] [B], [Z] [R] [L] [B] née [O]
c/
[X] [S], [P] [D] [U]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d'Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra TROJANI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 juin 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 31 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [N] [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Z] [R] [L] [B] née [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Madame [P] [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Le tribunal a été saisi le 07 novembre 2025, par Assignation du 24 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 31 mars 2026, et jugée le 30 juin 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [L] [B] et Madame [Z] [L] [B] ont donné à bail à Monsieur [X] [S] et Madame [P] [D] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 4] par contrat du 29 décembre 2023, avec une prise d’effet à compter du 1er février 2024 pour un loyer mensuel principal de 1.200 euros, outre une provision pour charge mensuelle de 130 euros et un dépôt de garantie égale au montant d’un loyer.
Monsieur [Y] [L] [B] et Madame [Z] [L] [B] ont fait signifier un commandement de payer le 13 août 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de PONTOISE par assignation en date du 24 octobre 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- Voir ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 4], [Localité 4] ;
- Condamner solidairement les défendeurs à la somme de 4.513,27 euros avec intérêts au taux légal ;
- Condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges révisé ;
- Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement et le coût des frais liés à une éventuelle procédure d’expulsion.
À l’audience du 31 mars 2026, Monsieur [Y] [L] [B] et Madame [Z] [L] [B], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, actualisant la dette locative à la somme de 4741,48 euros au terme de mars 2026 inclus. Elle indique s’opposer à l'octroi de délais de paiement ainsi qu'à la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [X] [S] et Madame [P] [D] [U], cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail 29 décembre 2023, contient une clause de solidarité et d’indivisibilité en vertu duquel les colocataires, sont tenus solidairement et indivisiblement des obligations du présent bail.
Par conséquent, Monsieur [Y] [L] [B] et Madame [Z] [L] [B] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 31 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux" ;
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux" ;
Le bail conclu le 29 décembre 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 août 2025, pour la somme en principal de 3.611,37 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 septembre 2025.
Il ressort du décompte arrêté au 16 mars 2026, produit par les demandeurs, que les locataires ont repris le paiement du loyer courant depuis le mois de novembre 2025.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement aux locataires selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues et, conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Cela signifie qu’ils ne seront pas expulsés.
En revanche, s’ils ne respectent pas les délais accordés ou ne règlent pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Les défendeurs devront quitter les lieux sans délai et à défaut d’exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier.
Les biens laissés dans le local d’habitation suivront en effet la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.
Dans l’hypothèse où les défendeurs ne respecteraient pas les délais, et en vertu de l’article 1240 du code civil, ils devront indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu’à leur départ définitif des lieux.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Les locataires sont obligés de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil.
Monsieur [Y] [L] [B] et Madame [Z] [L] [B] produisent un décompte démontrant que Monsieur [X] [S] et Madame [P] [D] [U] restaient devoir, après déduction des frais de contentieux, la somme de 4513,27 euros, après déduction des frais de contentieux, au terme de novembre 2025 inclus, sans possibilité d’actualisation, les défendeurs étant absents à l’audience.
Il y a donc lieu de condamner solidairement les défendeurs à payer cette avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [S] et Madame [P] [D] [U], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 13 août 2025 et la notification à la préfecture.
La demande de paiement de frais d’une éventuelle procédure d’expulsion étant hypothétique, il y a lieu de la rejeter.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, Monsieur [X] [S] et Madame [P] [D] [U] seront condamnés in solidum à payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de Proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 29 décembre 2023 entre Monsieur [Y] [N] [L] [B] et Madame [Z] [R] [L] [B] née [O] et Monsieur [X] [S] et Madame [P] [D] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], [Localité 4] sont réunies au 27 septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [P] [D] [U] à verser à Monsieur [Y] [N] [L] [B] et Madame [Z] [R] [L] [B] née [O] la somme de 4.513,27 euros terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [X] [S] et Madame [P] [D] [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 125 euros chacune et la 36ème mensualité soldera la dette en principal ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ;
SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin :
- DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ;
- ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [S] et Madame [P] [D] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
- RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [P] [D] [U] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
En tout hypothèse,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [N] [L] [B] et Madame [Z] [R] [L] [B] née [O] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [P] [D] [U] à verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [P] [D] [U] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 août 2025 et de la notification à la préfecture ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris.
Fait à [Localité 5] le 30 juin 2026,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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