TJ 95500, 27 mai 2026, RG 26/00051
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 26/00051 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PBN7
MINUTE N° :
Syndic. de copro. SDC LE COLISEE II [Adresse 1]
c/
S.C.I. OMARI
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Benjamin JAMI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 27 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Président du tribunal judiciaire, assisté(e) de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. SDC LE COLISEE II [Adresse 1]
Rep PAR SYNDIC syndil
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. OMARI
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Le tribunal a été saisi le 23 Décembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 15 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 24 Mars 2026, et jugée le 27 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
La société civile immobilière OMARI, ci-après SCI OMARI, est propriétaire des lots n°3018 et n°7002 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires SDC LE COLISEEII, de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet SYNDIL, ci-après « le syndicat des copropriétaires », a fait assigner la SCI OMARI devant le juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
Condamner la SCI OMARI à lui payer la somme de 3939,64 euros au titre des charges courantes et frais impayés au 3e trimestre 2025 inclus ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner la SCI OMARI à lui payer la somme de 2000 euros au titre de dommages-intérêts ; Condamner la SCI OMARI aux dépens ; Condamner la SCI OMARI à lui payer la somme de 1320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique que la SCI OMARI a soldé sa dette et se désiste de sa demande en paiement de charges et frais. Il maintient ses demandes au titre des dommages-intérêts, de l’article 700 et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires soutient que le comportement de la SCI OMARI est répétitif et injustifié, et constitue une réticence abusive l’ayant contraint à faire l’avance de la somme due par ces derniers.
Citée par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SCI OMARI n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la demande en paiement de charges de copropriété
Il sera constaté que le demandeur s’est désisté de sa demande en paiement de charges de copropriété.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le retard dans le paiement des charges de copropriété, notamment accompagné d’une obstruction systématique à l’autorisation des travaux indispensables, crée un préjudice financier au détriment des autres copropriétaires obligés de faire l’avance des fonds.
En l’espèce, la somme dont la SCI OMARI était redevable au titre des charges de copropriété échues au 3e trimestre 2025 a été payée, de sorte que la dette, non contestée par la défenderesse, est régularisée.
Il ressort toutefois d’un premier jugement rendu le 23 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise que la SCI OMARI était notamment d’ores et déjà redevable de la somme de 2522,46 euros, arrêtée au 1er janvier 2023, au titre d’autres charges de copropriété impayées.
D’après le décompte des charges postérieures audit jugement, la SCI OMARI n’a pas payé les charges dont elle était redevable, sans ne jamais faire connaître les motifs de cette défaillance au syndicat des copropriétaires.
Or, il n’a jamais été rapporté par la SCI OMARI de difficultés financières de nature à justifier ces impayés, les sommes dues ayant d’ailleurs finalement été payées par l’intéressée.
Il en résulte que la SCI OMARI, du fait de sa carence répétée, désorganise nécessairement le financement de la trésorerie de la copropriété et à celle-ci un préjudice distinct du simple retard.
Par conséquent, la SCI OMARI sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros au titre de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SCI OMARI, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI OMARI sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qui sera équitablement fixée à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet SYNDIL, se désiste de sa demande en paiement de charges de copropriété et de frais ;
CONDAMNE la SCI OMARI à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet SYNDIL, la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SCI OMARI aux dépens ;
CONDAMNE la SCI OMARI à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet SYNDIL, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 27 mai 2026.
Le greffier Le juge
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