TJ 95500, 16 juin 2026, RG 25/00974
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00974 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZFD
MINUTE N° :
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
c/
[M] [G]
Copie certifiée conforme le :
à :
Me Véronique FAUQUANT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 16 juin 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D'OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Le tribunal a été saisi le 07 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 06 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 17 Mars 2026, et jugée le 16 juin 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 28 avril 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, a consenti à Monsieur [M] [G] un crédit d’un montant de 25.000 euros au TAEG de 5,23 % remboursable en 120 mensualités de 356,15 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
- une somme totale de 14.226,58 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,23 % à compter du 16 octobre 2024 et jusqu’au parfait paiement,
- 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l'audience de plaidoirie du 17 mars 2026, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Interrogée par le juge des contentieux de la protection, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
Monsieur [M] [G], cité à étude, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [M] [G] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que, dans la mesure où le délai biennal de forclusion « court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil ; que le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai », le juge doit rechercher « la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque, (1ère chambre civile 28 octobre 2015 n° 14-23.267)
Ainsi, les juges du fond doivent rechercher la date du premier incident de paiement non régularisé en faisant abstraction des annulations de retard ou des reports d’échéance impayées opérées unilatéralement par la banque, lesquelles sont sans effet sur la computation du délai biennal de forclusion posé par l’article R.312-35 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements, versé par la demanderesse, que plusieurs reports d’échéances et des annulations d’échéances impayées ont été opérés. La banque ne rapportant pas la preuve que l’accord du débiteur a été préalablement recueilli, de sorte que ces reports et annulation d’échéances impayées ont un caractère unilatéral et ne peuvent donc être qualifiés de réaménagement ou de rééchelonnement. Ils ne sont donc pas susceptibles de différer le point de départ du délai de forclusion.
En conséquent, la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE introduite le 6 octobre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de mai 2023, soit plus deux ans, est irrecevable pour être forclose.
Sur les accessoires
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE pour forclusion de l’action,
REJETTE la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens.
Fait le 16 juin 2026
Le greffier La juge
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