Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 95500, 12 juin 2026, RG 23/04323


Vérifier : TJ 95500, 12 juin 2026, RG 23/04323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
23/04323
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572bc293c619cd1feb3142

Texte de la décision

17,038 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

12 Juin 2026

N° RG 23/04323 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHPX

Code NAC : 56B

SOCIETE FRANCAISE DE PROTECTION

C/

PHARMACIE PRINCIPALE DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 20 Mars 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

SOCIETE FRANCAISE DE PROTECTION, immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 500271986, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Elodie MADAR, avocate plaidante au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE PRINCIPALE DE [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 448408773, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Michèle PEREZ, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Frédéric ECOLIVET, avocat plaidant au barreau de PARIS

--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 octobre 2008, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie principale de [Localité 1] (ci-après Pharmacie principale de [Localité 1]) a conclu avec l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Française de protection (ci-après société Française de protection) un contrat de prestation de services comprenant la location d’équipements de vidéoprotection, ainsi que l’entretien, la maintenance et la réparation dudit matériel, au prix de 600 euros HT par mois.
La société Française de protection soutient que la Pharmacie principale de [Localité 1] a cessé tout règlement des échéances à compter du mois de juillet 2013.

Par courrier de mise en demeure en date du 4 mai 2023, la société Française de protection a sollicité auprès de la Pharmacie principale de [Localité 1] le paiement de la somme de 43.056 euros dans un délai maximal de huit jours, en vain.

Par exploit en date du 3 août 2023, la société Française de protection a assigné la Pharmacie principale de [Localité 1] devant la présente juridiction afin d’obtenir le paiement des sommes dues et la résiliation judiciaire du contrat.

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la société Française de protection demande au tribunal de :
- déclarer recevable la société Française de protection dans l’intégralité de ses demandes;
- débouter la Pharmacie principale de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Pharmacie principale de [Localité 1] à lui verser la somme de 43.200 euros pour le contrat de vidéosurveillance, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 ;
- condamner la Pharmacie principale de [Localité 1] à lui verser la somme de 2.160 euros par trimestre jusqu’à parfaite restitution du matériel, pour le contrat de vidéosurveillance;
- condamner la Pharmacie principale de [Localité 1] à lui verser la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- prononcer la résiliation du contrat conclu entre la société Française de protection et la Pharmacie principale de [Localité 1], aux torts exclusifs de cette dernière, à compter de la restitution du matériel loué ;
- ordonner à la Pharmacie principale de [Localité 1] la restitution du matériel loué sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’état où il a été mis à sa disposition ;
- se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- condamner la Pharmacie principale de [Localité 1] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
en tout état de cause,
- condamner la Pharmacie principale de [Localité 1] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :
- qu’elle n’a jamais été destinataire du courrier de résiliation daté du 24 janvier 2014 invoqué par la société défenderesse ;
- que la Pharmacie principale de [Localité 1] est restée silencieuse tout au long de ces années tout en conservant le matériel loué ;
- que l’inexécution par la Pharmacie principale de [Localité 1] de ses obligations contractuelles est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat et la restitution du matériel ;
- qu’en conservant le matériel loué, la Pharmacie principale de [Localité 1] l’a empêchée de le relouer et de bénéficier des revenus de location associés.

Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement signifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la Pharmacie principale de Sarcelles demande au tribunal de :
- débouter la société Française de protection de toutes ses demandes ;
- condamner la société Française de protection à récupérer les matériels visés dans le contrat de location aux heures ouvrables dans les locaux de la Pharmacie principale de [Localité 1], sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- condamner la société Française de protection à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
en tout état de cause,
- condamner la société Française de protection à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Française de protection aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Pharmacie principale de [Localité 1] fait essentiellement valoir :
- qu’elle a résilié le contrat de location de matériel le 24 janvier 2014, précisant dans son courrier que le matériel était tenu à la disposition de la société Française de protection dans les locaux de l’officine ;
- qu’il appartient à la société Française de protection de venir récupérer le matériel, aucune disposition du contrat n’imposant au locataire de se déplacer pour restituer ledit matériel ;
- qu’en l’assignant devant le présent tribunal dix ans après la résiliation du contrat pour lui réclamer des prétendus arriérés de loyers qui n’avaient jamais été réclamés auparavant, la société Française de protection a agi en justice de manière abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été fixée au 30 octobre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 20 mars 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026, date de la présente décision.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

En l’espèce, la société Française de protection verse aux débats le contrat conclu avec la Pharmacie principale de [Localité 1] le 24 octobre 2008 mais dont certaines clauses sont illisibles. La durée du contrat n’est pas clairement spécifiée. Seule la mention manuscrite “garantie totale : 21 trimestres” est apposée. Les conditions de résiliation du contrat ou de restitution du matériel ne sont pas davantage précisées dans les conditions générales de vente.

La société Française de protection, qui fait valoir que la Pharmacie principale de [Localité 1] a cessé tout règlement à compter de juillet 2013, n’a mis en demeure cette dernière de payer les sommes prétendument dues qu’en mai 2023.

Pour solliciter le paiement de sa créance, elle se prévaut de quatre échéanciers émis en juillet 2018, 2019, 2020 et 2022 pour la période non couverte par la prescription quinquennale comprise entre le 1er avril 2018 et le 1er janvier 2024. Pour autant, de l’aveu même de la société Française de protection, celle-ci n’a effectué aucune prestation d’entretien, de maintenance ou de réparation depuis juillet 2013. De plus, la société Française de protection ne démontre pas avoir dûment adressé des échéanciers de paiement à la Pharmacie principale de [Localité 1] pour la période comprise entre le mois de juillet 2013 et le 1er avril 2018, les quelques mails versés à la procédure étant dépourvus de toute force probante. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il peut s’en déduire que les échéanciers produits n’ont été émis que pour tenter de contourner artificiellement le jeu de la prescription quinquennale.

Pour sa part, la Pharmacie principale de [Localité 1] produit quant à elle un courrier manuscrit en date du 24 janvier 2014 par lequel le co-gérant de la société a entendu résilier le contrat de prestation de service et a invité la société Française de protection à venir récupérer son matériel aux jours et heures ouvrables. La Pharmacie principale de [Localité 1] justifie également du dépôt de ce courrier au moyen d’un recommandé avec avis de réception en décembre 2014. Elle justifie enfin d’un nouveau contrat de location de vidéosurveillance auprès d’un autre prestataire à compter du 21 juillet 2014 avec prise d’effet à compter du 1er octobre 2014.

Enfin, les extraits de SMS versés à la procédure, datés de 2015, 2016 et 2017 ne permettent pas d’établir que la relation contractuelle a perduré postérieurement au mois de janvier 2014, le gérant de la Pharmacie principale de [Localité 1] évoquant seulement le 22 novembre 2016 “je n’ai pas oublié le solde que je te dois” sans autre précision. En tout état de cause, la créance, à la supposer établie, est aujourd’hui prescrite.

En conséquence, la société Française de protection échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

Faute pour la société Française de protection de justifier de la poursuite des relations contractuelles postérieurement au courrier de résiliation adressé par la Pharmacie principale de [Localité 1] en 2014, elle sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat.

Sur la restitution du matériel de vidéosurveillance

Sur ce point, les parties s’accordent pour dire que la Pharmacie principale de [Localité 1] est toujours en possession du matériel.

Les conditions générales de vente ne prévoient pas les conditions de reprise du matériel. En conséquence, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de démontrer que son co-contractant s'en exonérerait.

En l’espèce, la Pharmacie principale de [Localité 1] justifie avoir invité la société Française de protection à venir récupérer son matériel au sein de l’officine, tandis que cette dernière ne justifie d’aucune démarche pour récupérer son matériel depuis le mois de juillet 2013.

Il appartient dès lors à la société Française de protection de venir reprendre possession de son matériel dans les locaux de la Pharmacie principale de [Localité 1], aux heures ouvrables, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d'une faute commise dans l'exercice du droit d'agir faisant dégénérer l'action en abus, l'octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l'article 1240 du code civil.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de ces textes, l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, la société Française de protection étant déboutée de l’intégralité de ses demandes, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La Pharmacie principale de [Localité 1] ne caractérise pas quant à elle l'existence d'un comportement procédural de la société Française de protection excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice, qui justifierait d'entrer en voie de condamnation.

La demande de condamnation pour procédure abusive sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société Française de protection, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société Française de protection sera condamnée à payer à la Pharmacie principale de [Localité 1] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.

La société Française de protection sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE la société Française de protection de sa demande en paiement ;

DÉBOUTE la société Française de protection de sa demande en résiliation judiciaire du contrat ;

ENJOINT à la société Française de protection de venir reprendre possession de son matériel dans les locaux de la Pharmacie principale de [Localité 1] aux heures ouvrables dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

REJETTE les demandes de condamnations formées pour résistance abusive et procédure abusive ;

CONDAMNE la société Française de protection aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNE la société Française de protection à payer à la Pharmacie principale de [Localité 1] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DÉBOUTE la société Française de protection de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN

Me Damien PENETTICOBRA
Me Michèle PEREZ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.