Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 95500, 16 juin 2026, RG 25/00951


Vérifier : TJ 95500, 16 juin 2026, RG 25/00951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00951
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572bc593c619cd1feb316c

Texte de la décision

5,619 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/00951 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYXW

MINUTE N° :

S.C.I. LA NAZEENNE
c/
[N] [T] [F]

Copie certifiée conforme le :

à :

Me Gilles PARUELLE

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Monsieur [N] [T] [F]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 16 juin 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.C.I. LA NAZEENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Gilles PARUELLE, avocat au barreau du VAL D'OISE,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [N] [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparant


Le tribunal a été saisi le 07 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 03 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 17 Mars 2026, et jugée le 16 Juin 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA NAZEENNE a, par contrat du 22 janvier 2021, donné à bail à Monsieur [T] [F] [N] un appartement à usage d’habitation sis au [Adresse 3] à PARMAIN 95620, pour un loyer mensuel de 526 euros et une provision sur charges de 30 euros, outre un dépôt de garantie au montant équivalent à un mois de loyer.
Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la SCI LA NAZEENNE a fait signifier un commandement de payer les loyers le 3 juin 2025 pour un montant de 1.995,25 euros, et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PONTOISE par assignation en date du 3 octobre 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion le défendeur ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier et sous huitaine de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner le défendeur au paiement des loyers dus à la somme de 2.008,47 euros terme de septembre 2025 inclus ;
- condamner le défendeur à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux outre revalorisation légale ;
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 17 mars 2026, la SCI LA NAZEENNE représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation sous réserve de l’actualisation de la dette à la somme de 5.037,26 euros, terme de mars 2026 inclus. Elle indique que le locataire n’a pas repris le paiement des loyers courants de sorte qu’elle s’oppose à l'octroi de délais ainsi qu'à la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [T] [F] [N], présent à l’audience, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette et sollicite des délais de paiement pour l’apurer en proposant le versement mensuel de 150 euros en sus du loyer courant. Il explique avoir été en arrêt maladie. Il est depuis le mois de février 2026 en contrat à durée indéterminée et perçoit un revenu mensuel de 1.700 euros. Il ajoute qu’il a été dans une situation personnelle difficile et qu’il s’agit de la première fois qu’il ne règle pas ses loyers. Il ajoute également vivre seul et ne pas avoir d’enfant.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Aux termes de l’article 24 II. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi no2023-668 du 27 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

La preuve de la SCI familiale repose sur le bailleur.
En l’espèce, la SCI LA NAZEENNE ne justifie pas avoir saisi la Commission de coordination des actions de la prévention des expulsions deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Au surplus, elle ne justifie pas être une SCI familiale l’exonérant de cette obligation.
En conséquence, la demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La SCI LA NAZEENNE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

DECLARE irrecevable la demande de la SCI LA NAZEENNE en résiliation du bail conclu le 22 janvier 2021 avec Monsieur [T] [F] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à PARMAIN 95620 ;
CONDAMNE la SCI LA NAZEENNE aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris.

Ainsi jugé le 16 juin 2026.
LE GREFFIER, Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.