TJ 95500, 30 juin 2026, RG 25/01258
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01258 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5JG
MINUTE N° :
S.A. EMMAUS HABITAT
c/
[R] [O], [U] [O]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 juin 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 31 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. EMMAUS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Madame [U] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Le tribunal a été saisi le 20 novembre 2025, par Assignation du 12 novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 31 mars 2026, et jugée le 30 juin 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA EMMAUS HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [O] et Madame [R] [O] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Localité 5] par contrat du 28 janvier 2025 et un emplacement de stationnement par contrat du 7 avril 2025.
Invoquant des loyers impayés, la SA EMMAUS HABITAT a fait signifier aux défendeurs un commandement de payer les loyers pour un montant de 1.033,24 euros en date du 10 juillet 2025 et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Pontoise par assignation en date du 12 novembre 2025 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail d’habitation ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs et de tout occupant de son chef ;
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 998,24 euros ;
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle en vigueur ;
- Condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 31 mars 2026, la SA EMMAUS HABITAT, représentée par son conseil, indique que la dette locative a été soldée de sorte qu’elle se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes accessoires.
Monsieur [U] [O] et Madame [R] [O], cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile,
Il convient de constater le désistement d’instance de la société la société la SA EMMAUS HABITAT concernant les demandes formulées dans son acte introductif d’instance au titre de ses demandes principales.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a dû engager.
La SA EMMAUS HABITAT sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [U] [O] et Madame [R] [O] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA EMMAUS HABITAT de ses demandes principales ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ;
DÉBOUTE la SA EMMAUS HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [O] et Madame [R] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à [Localité 6] le 30 juin 2026,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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